DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014

Article 12

Créé le 27 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les sages-femmes des hôpitaux qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B, C ou de même niveau sont classées dans le grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1730 du 14 décembre 2016art. 4

Les sages-femmes des hôpitaux qui avaient, avant leur nomination, la

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon

Les dispositions du I de l'article 12 du décret du

En vigueur du samedi 27 décembre 2014 au samedi 31 décembre 2016

Les sages-femmes des hôpitaux qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B, C ou de même niveau sont classées dans le grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'elles détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, elles conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.