DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014

Article 18

Créé le 27 décembre 2014

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national susvisé, de même que le temps effectif du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le samedi 27 décembre 2014