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DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014

Abrogé1 janvier 2016

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 141-23 à L. 141-25, L. 141-28 à L. 141-30, L. 23-10-1 à L. 23-10-3 et L. 23-10-7 à L. 23-10-9 ;

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment son article 98,

Décrète :

A créé les dispositions suivantes :

A créé les dispositions suivantes :

Code de commerceSct. Chapitre X : De l'information des salariés en cas de cession de leur sociétéCode de commerceArt. D23-10-1 → Version 1Code de commerceArt. D23-10-2 → Version 1Code de commerceArt. D23-10-3 → Version 1
- Code de commerce
Sct. Chapitre X : De l'information des salariés en cas de cession de leur société , Art. D23-10-1, Art. D23-10-2, Art. D23-10-3

Créé le 1 novembre 2014

Une cession intervenant à l'issue d'une négociation exclusive organisée par voie contractuelle n'est pas soumise aux exigences d'information préalable des salariés si le contrat de négociation exclusive a été conclu avant le 1er novembre 2014.

Créé le 1 novembre 2014

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Carole Delga

En vigueur du samedi 1 novembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

DÉCRET n°2014-1254 du 28 octobre 2014
Article 1
Article 2
Article 3