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DÉCRET n°2014-1024 du 8 septembre 2014

Abrogé1 janvier 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1, R. 6152-1 à R. 6152-99 et R. 6152-201 à R. 6152-327 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 28 juillet 2014,

Décrète :

Créé le 1 octobre 2014

Une indemnité particulière d'exercice est attribuée aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel relevant du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, affectés dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, s'engageant formellement par écrit à y exercer leurs fonctions pendant une durée minimale de quatre années consécutives.
Les services effectués antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas pris en compte pour ouvrir droit au bénéfice de cette indemnité.

Créé le 1 octobre 2014

L'indemnité particulière d'exercice est également versée aux praticiens qui sont affectés dans un établissement public de santé du Département de Mayotte à l'issue de leur nomination à titre probatoire en qualité soit de praticien hospitalier à temps plein en application de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique soit de praticien des hôpitaux à temps partiel en application de l'article R. 6152-210 du même code, s'ils s'engagent à accomplir une période de quatre années consécutives de services.
Dans le cas où, à l'issue de cette période probatoire, ils ne sont pas nommés à titre permanent, ils conservent la part de l'indemnité qui leur a été versée, calculée au prorata de la durée des services effectués, et remboursent la part qui correspond à la durée des services non effectués.

Créé le 1 octobre 2014

Le montant de l'indemnité particulière d'exercice attribuée est égal à seize mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23 du code de la santé publique pour les praticiens hospitaliers à temps plein et à l'article R. 6152-220 du même code pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Pour ces versements, les émoluments à considérer sont ceux perçus par le praticien pour le versement de la première fraction de l'indemnité particulière d'exercice qui correspondent à ceux perçus le mois du début de la période d'engagement de quatre années.

Créé le 1 octobre 2014

L'indemnité particulière d'exercice est payable en quatre fractions égales :

  • une première au début de la période d'engagement de quatre années ;
  • une deuxième à la fin de la deuxième année de la période d'engagement ;
  • une troisième à la fin de la troisième année de la période d'engagement ;
  • une quatrième à la fin de la quatrième année de la période d'engagement.

Créé le 1 octobre 2014

Chacune des quatre fractions de l'indemnité particulière d'exercice est majorée de 10 % pour la prise en charge du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant s'apprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du praticien, le versement de cette majoration est effectué lors du versement de la fraction qui suit.

Créé le 1 octobre 2014

Dans le cas où un couple de praticiens mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, les deux praticiens ne peuvent percevoir chacun l'indemnité particulière d'exercice prévue à l'article 1er.
L'indemnité particulière d'exercice et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 5 sont attribuées à celui des deux praticiens qui bénéficie des émoluments les plus élevés.

Créé le 1 octobre 2014

Le praticien qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme des quatre ans pour lesquels il s'est engagé ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations éventuelles prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité particulière d'exercice.
Il est en outre tenu de rembourser à l'établissement public de santé du Département de Mayotte lui ayant versé l'indemnité le montant des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité particulière d'exercice.

Créé le 1 octobre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Fait le 8 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1298 du 28 décembre 2018art. 4

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au lundi 31 décembre 2018

DÉCRET n°2014-1024 du 8 septembre 2014
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