DÉCRET n°2014-1024 du 8 septembre 2014

Article 6

Créé le 1 octobre 2014

Dans le cas où un couple de praticiens mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté dans un établissement public de santé du Département de Mayotte, les deux praticiens ne peuvent percevoir chacun l'indemnité particulière d'exercice prévue à l'article 1er.
L'indemnité particulière d'exercice et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 5 sont attribuées à celui des deux praticiens qui bénéficie des émoluments les plus élevés.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1298 du 28 décembre 2018art. 4

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au lundi 31 décembre 2018