DÉCRET n°2014-1024 du 8 septembre 2014

Article 3

Créé le 1 octobre 2014

Le montant de l'indemnité particulière d'exercice attribuée est égal à seize mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23 du code de la santé publique pour les praticiens hospitaliers à temps plein et à l'article R. 6152-220 du même code pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Pour ces versements, les émoluments à considérer sont ceux perçus par le praticien pour le versement de la première fraction de l'indemnité particulière d'exercice qui correspondent à ceux perçus le mois du début de la période d'engagement de quatre années.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1298 du 28 décembre 2018art. 4

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au lundi 31 décembre 2018

Le montant de l'indemnité particulière d'exercice attribuée est égal à seize mois des émoluments de base du praticien prévus à l'article R. 6152-23 du code de la santé publique pour les praticiens hospitaliers à temps plein et à l'article R. 6152-220 du même code pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Pour ces versements, les émoluments à considérer sont ceux perçus par le praticien pour le versement de la première fraction de l'indemnité particulière d'exercice qui correspondent à ceux perçus le mois du début de la période d'engagement de quatre années.