DÉCRET n°2014-1024 du 8 septembre 2014

Article 7

Créé le 1 octobre 2014

Le praticien qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme des quatre ans pour lesquels il s'est engagé ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations éventuelles prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité particulière d'exercice.
Il est en outre tenu de rembourser à l'établissement public de santé du Département de Mayotte lui ayant versé l'indemnité le montant des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité particulière d'exercice.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1298 du 28 décembre 2018art. 4

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au lundi 31 décembre 2018

Le praticien qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant le terme des quatre ans pour lesquels il s'est engagé ne peut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations éventuelles prévues à l'article 5 non encore échues de l'indemnité particulière d'exercice.
Il est en outre tenu de rembourser à l'établissement public de santé du Département de Mayotte lui ayant versé l'indemnité le montant des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité particulière d'exercice.