Code de la santé publique

Article R6152-327

Créé le 6 octobre 2006 · En vigueur du 1 octobre 2010 au 21 juillet 2018

Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la santé.
Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze membres titulaires représentant l'administration et de douze membres représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions statutaires.
Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article R. 6125-325, dès lors que ces questions relèvent de leurs attributions.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 juillet 2018

Abrogé parDécret n°2018-639 du 19 juillet 2018art. 2

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au samedi 21 juillet 2018

Déplacé le vendredi 1 octobre 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre

Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui

Le comité est consulté par le ministre chargé de la

Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au jeudi 30 septembre 2010

Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la santé.

Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze membres titulaires représentant l'administration et de douze membres représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs conditions de travail et à leur situation, à l'exclusion des dispositions statutaires.

Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions visées à l'article R. 6125-325, dès lors que ces questions relèvent de leurs attributions.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.