DÉCRET n°2014-1024 du 8 septembre 2014

Article 4

Créé le 1 octobre 2014

L'indemnité particulière d'exercice est payable en quatre fractions égales :

  • une première au début de la période d'engagement de quatre années ;
  • une deuxième à la fin de la deuxième année de la période d'engagement ;
  • une troisième à la fin de la troisième année de la période d'engagement ;
  • une quatrième à la fin de la quatrième année de la période d'engagement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1298 du 28 décembre 2018art. 4

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au lundi 31 décembre 2018

L'indemnité particulière d'exercice est payable en quatre fractions égales :

  • une première au début de la période d'engagement de quatre années ;
  • une deuxième à la fin de la deuxième année de la période d'engagement ;
  • une troisième à la fin de la troisième année de la période d'engagement ;
  • une quatrième à la fin de la quatrième année de la période d'engagement.