JORF n°0201 du 30 août 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les conservateurs du patrimoine constituent un corps supérieur à caractère scientifique et technique et à vocation interministérielle, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 2

Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant notamment à inventorier, récoler, étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils participent à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques dans ces domaines. Ils peuvent être chargés de missions de recherche, de publication et d'enseignement ainsi que de la conception et de la direction de projets de conservation-restauration de biens culturels et de présentation au public de tels biens.

Ils exercent notamment leurs fonctions dans des services déconcentrés, des services de l'administration centrale, des services à compétence nationale ou des établissements publics.

Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise scientifique, de contrôle scientifique et technique ou d'appui administratif portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée.

Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article 3

Le corps des conservateurs du patrimoine comprend trois grades :

1° Conservateur général, comprenant cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Conservateur en chef, comprenant sept échelons ;

3° Conservateur, comprenant huit échelons et deux échelons de stage.

Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues aux chapitres II et III du présent décret.

Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Ce dernier prend toutes les décisions relatives à la gestion de la carrière des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre responsable du service dans lequel l'agent est affecté.

Article 4

Les conservateurs en chef et les conservateurs généraux du patrimoine peuvent, en outre, être chargés des fonctions d'encadrement supérieur, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent être chargés, par arrêté du ministre de la culture, de missions d'inspection générale.

Article 5

Les conservateurs généraux du patrimoine sont chargés de hautes responsabilités scientifiques et techniques en matière de conservation du patrimoine.
Ils ont vocation à assurer la direction de services centraux, de services déconcentrés, de services à compétence nationale ou de grands établissements relevant de leur compétence.

Article 6

Lors de leur titularisation, les conservateurs sont affectés, par arrêté du ministre chargé de la culture, dans l'une des spécialités suivantes :

1° Archéologie ;

2° Archives ;

3° Monuments historiques et inventaire ;

4° Musées ;

5° Patrimoine scientifique, technique et naturel.

La spécialité d'affectation est identique à la spécialité dans laquelle ils ont été admis à suivre leur formation à l'Institut national du patrimoine.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes de détachement ou d'intégration des conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris dans la même spécialité que celle dont ils sont issus dans leur cadre d'emplois ou leur corps d'origine sont dispensées de l'avis de la commission d'évaluation scientifique.

Les conservateurs du patrimoine ayant atteint le grade de conservateur général ne sont plus affectés par spécialité.

Article 7

Il est institué une commission d'évaluation scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 6.

La commission d'évaluation scientifique est consultée dans les cas prévus aux articles 6, 8, 10 et 27.

Elle est constituée, à parts égales, de représentants élus du corps des conservateurs du patrimoine et de personnalités qualifiées.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition de la commission, notamment la répartition par spécialité de ses membres, les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que ses règles de fonctionnement.

La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans, renouvelable une fois. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.

Le ministre nomme le président de la commission d'évaluation scientifique parmi les personnalités qualifiées.

Article 8

Les conservateurs du patrimoine peuvent en cours de carrière demander à être affectés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle qui leur a été attribuée dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.
Le changement de spécialité est prononcé après avis de la commission d'évaluation scientifique. Ce changement de spécialité peut être subordonné à l'accomplissement à l'Institut national du patrimoine d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.

Article 9

Les membres du corps des conservateurs du patrimoine ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'œuvres d'art et d'objets de collection. Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.