JORF n°0201 du 30 août 2013

Arrêté du 19 août 2013

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2003, modifié par l'arrêté du 8 janvier 2010, fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d'aptitude professionnelle et aux brevets d'études professionnelles prévus à l'article D. 337-59 du code de l'éducation ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « métallurgie » en date du 25 juin 2013,

Arrête :

Article 1

Il est créé la spécialité « aéronautique » de certificat d'aptitude professionnelle. Il comporte trois options : avionique, systèmes et structures.

Article 2

La définition et les conditions de délivrance de la spécialité « aéronautique » de certificat d'aptitude professionnelle sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 3

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe I a et annexe I b au présent arrêté.

Article 4

La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe III au présent arrêté. Pour les candidats scolaires ou apprentis qui passent l'examen au cours du cycle de formation au baccalauréat professionnel en trois ans, la durée de la période de formation professionnelle est réduite à huit semaines définie en annexe III au présent arrêté.

Article 5

Les unités constitutives et le règlement d'examen de cette spécialité de CAP sont fixés respectivement en annexe II a et annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves est fixée en annexe II c au présent arrêté.

Article 6

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Article 7

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 7 août 2003 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « électricien systèmes d'aéronefs », de l'arrêté du 24 octobre 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « mécanicien cellules d'aéronefs » et à l'arrêté du 31 juillet 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « maintenance sur systèmes d'aéronefs » et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 7 août 2003 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « électricien systèmes d'aéronefs », de l'arrêté du 24 octobre 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « mécanicien cellules d'aéronefs » et à l'arrêté du 31 juillet 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « maintenance sur systèmes d'aéronefs » est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 8

La première session d'examen de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle « aéronautique » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2016.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la première session d'examen de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle aura lieu en 2015 pour les candidats mentionnées au 1 (b) de l'article D. 337-7 du code de l'éducation.

Article 9

La dernière session d'examen de spécialité du certificat d'aptitude professionnelle "électricien systèmes d'aéronefs" défini par l'arrêté du 7 août 2003, de spécialité du certificat d'aptitude professionnelle de spécialité "mécanicien cellules d'aéronefs" défini par l'arrêté du 24 octobre 2002 et de spécialité du certificat d'aptitude professionnelle "maintenance des systèmes d'aéronefs" défini par l'arrêté du 31 juillet 2002, aura lieu en 2015.

A l'issue de cette dernière session, les arrêtés précités sont abrogés.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 7 août 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 10

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 août 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-P. Delahaye

Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes II b, II c et IV seront consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale en date du 19 septembre 2013 sur le site http://www.education.gouv.fr.

L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc.