Article 12
Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine, sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
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Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine, sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
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La nomination en qualité de conservateur stagiaire, élève de l'Institut national du patrimoine, des candidats reçus aux concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme conservateur pendant une durée de dix années après la sortie de l'institut. Cet engagement prévoit qu'en cas de rupture volontaire par l'intéressé plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève de l'institut, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'institut, dans les conditions fixées aux articles 16 et 18.
Les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine, effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école.
Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 10 sont nommés conservateurs stagiaires et effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Institut national du patrimoine.
Les modalités de la scolarité et du cycle de perfectionnement à l'Institut national du patrimoine sont fixées dans les conditions prévues à l'article 24 du décret du 16 mai 1990 susvisé.
Durant leur scolarité, les personnels visés au présent article sont soumis au règlement intérieur de l'école.
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Un congé sans traitement pour études ou recherches peut être accordé aux conservateurs stagiaires qui en font la demande. La durée maximale de ce congé ne peut excéder deux ans.
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L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, à un conservateur stagiaire dont la scolarité a été insuffisante.
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Par arrêté du ministre chargé de la culture pris sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine, les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité ou ne sont pas titularisés peuvent être dispensés de tout ou partie du remboursement des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité découlant de l'engagement prévu à l'article 13.
Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité et ceux qui n'ont pas obtenu leur diplôme ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Institut national du patrimoine.
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A la fin de la scolarité ou du cycle de formation, le ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l'Institut national du patrimoine et en fonction des résultats obtenus par les intéressés, délivre à ceux-ci le diplôme de conservateur du patrimoine.
Les détenteurs de ce diplôme sont nommés et titularisés dans le grade de conservateur du patrimoine par décret pris sur le rapport du ministre de la culture.
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Le montant de l'indemnité due, en cas de démission d'un membre du corps des conservateurs du patrimoine, en application de l'engagement souscrit par les conservateurs stagiaires conformément à l'article 13, peut être réduit par arrêté du ministre en charge de la culture, en fonction notamment de la durée des services effectués dans le corps.
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Par arrêté du ministre chargé de la culture, les conservateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
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