JORF n°0201 du 30 août 2013

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 28

Les membres du corps des conservateurs du patrimoine, régis par le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, et les membres du corps des conservateurs généraux du patrimoine, régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine, sont intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret.
Ils sont classés à égalité de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les conservateurs généraux, régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 précité sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | | | |---------------------|--------------------|--------|------------------| | Echelon | Ancienneté | Echelon| Ancienneté | | Conservateur général|Conservateur général| | | | 4e | | 5e |Ancienneté acquise| | 3e | | 4e |Ancienneté acquise| | 2e | | 3e |Ancienneté acquise| | 1er | | 2e |Ancienneté acquise|

Article 29

Les fonctionnaires détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité ou dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine régi par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 28.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret et du grade dans lequel ils sont reclassés.

Article 30

Les conservateurs du patrimoine stagiaires, nommés en application du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité, poursuivent leur scolarité ou leur cycle de formation à l'Institut national du patrimoine dans les conditions prévues par ce décret. Si à l'issue de leur scolarité ou de leur formation ils obtiennent le diplôme de conservateur du patrimoine, ils sont nommés et titularisés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 17.

Article 31

Les concours ouverts en application de l'article 11 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours sont nommés conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine, dans les conditions prévues au chapitre III du présent décret.

Article 32

I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 10 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité peuvent être nommés conservateurs stagiaires dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret et suivre le cycle de perfectionnement dans les conditions prévues à l'article 13 de ce décret.
II. ― Si, à la date de publication du présent décret, le décret prévu à l'article 2 du décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine n'a pas été publié, l'avis de la commission administrative paritaire prévu au même article demeure valable pour, le cas échéant, établir un tableau d'avancement au grade de conservateur général du corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret.

Article 33

Le tableau d'avancement au grade de conservateur en chef du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 précité établi au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée leur intégration dans le corps régis par le présent décret, demeure valable jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Article 34

I. ― Les représentants du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 précité et les représentants du corps des conservateurs généraux du patrimoine régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine siègent au sein d'une commission administrative paritaire conjointe jusqu'à l'expiration de leur mandat conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
II. ― Les représentants élus à la commission d'évaluation scientifique instituée en application de l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité continuent de siéger jusqu'à l'installation de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 7 du présent décret.

Article 35

La mention du corps des conservateurs du patrimoine sera ajoutée à l'annexe du décret du 23 décembre 2006 susvisé, dans la rubrique du ministère de la culture et de la communication.

Article 36

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°90-405 du 16 mai 1990 > > Sct. TITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : Avancement., Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE III : Dispositions diverses., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE IV : Mesures transitoires., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19 > >

> - Décret n°90-404 du 16 mai 1990 > > Art. 43, Sct. TITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE II : Recrutement., Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE III : Stage et titularisation., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. TITRE IV : Classement., Art. 21, Art. 22, Sct. TITRE V : Avancement., Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE VI : Dispositions diverses., Art. 25, Art. 26, Art. 27, Sct. TITRE VII : Mesures transitoires., Art. 42 > >

Article 37

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 38

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.