Créé le 1 septembre 2013
Les membres du corps des conservateurs du patrimoine, régis par le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine, et les membres du corps des conservateurs généraux du patrimoine, régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine, sont intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret.
Ils sont classés à égalité de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les conservateurs généraux, régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 précité sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Echelon | Ancienneté | Echelon | Ancienneté |
| Conservateur général | Conservateur général |
| 4e | | 5e | Ancienneté acquise |
| 3e | | 4e | Ancienneté acquise |
| 2e | | 3e | Ancienneté acquise |
| 1er | | 2e | Ancienneté acquise |
Créé le 1 septembre 2013
Les fonctionnaires détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité ou dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine régi par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont classés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 28.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret et du grade dans lequel ils sont reclassés.
Créé le 1 septembre 2013
Les conservateurs du patrimoine stagiaires, nommés en application du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité, poursuivent leur scolarité ou leur cycle de formation à l'Institut national du patrimoine dans les conditions prévues par ce décret. Si à l'issue de leur scolarité ou de leur formation ils obtiennent le diplôme de conservateur du patrimoine, ils sont nommés et titularisés dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret dans les conditions prévues à l'article 17.
Créé le 1 septembre 2013
Les concours ouverts en application de l'article 11 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours sont nommés conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine, dans les conditions prévues au chapitre III du présent décret.
Créé le 1 septembre 2013
I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 10 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité peuvent être nommés conservateurs stagiaires dans le corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret et suivre le cycle de perfectionnement dans les conditions prévues à l'article 13 de ce décret.
II. ― Si, à la date de publication du présent décret, le décret prévu à l'article 2 du décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine n'a pas été publié, l'avis de la commission administrative paritaire prévu au même article demeure valable pour, le cas échéant, établir un tableau d'avancement au grade de conservateur général du corps des conservateurs du patrimoine régi par le présent décret.
Créé le 1 septembre 2013
Le tableau d'avancement au grade de conservateur en chef du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 précité établi au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée leur intégration dans le corps régis par le présent décret, demeure valable jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Créé le 1 septembre 2013
I. ― Les représentants du corps des conservateurs du patrimoine régis par le décret du 16 mai 1990 précité et les représentants du corps des conservateurs généraux du patrimoine régis par le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine siègent au sein d'une commission administrative paritaire conjointe jusqu'à l'expiration de leur mandat conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
II. ― Les représentants élus à la commission d'évaluation scientifique instituée en application de l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité continuent de siéger jusqu'à l'installation de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 7 du présent décret.