JORF n°0201 du 30 août 2013

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 25

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des conservateurs du patrimoine. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis respectivement dans le corps ou cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.

Article 26

Peuvent également être détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 27

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 15 octobre 2007 susvisé, les membres du corps des conservateurs du patrimoine peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une formation à l'Institut national du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 8 ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.

Le ministre chargé de la culture se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 7 ci-dessus.

A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre d'affectation, un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.