Décret n°2013-788 du 28 août 2013

Article 7

Créé le 1 septembre 2013 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Il est institué une commission d'évaluation scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 6.
La commission d'évaluation scientifique est consultée dans les cas prévus aux articles 6, 8, 10 et 27.
Elle est constituée, à parts égales, de représentants élus du corps des conservateurs du patrimoine et de personnalités qualifiées.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition de la commission, notamment la répartition par spécialité de ses membres, les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que ses règles de fonctionnement.
La durée du mandat des membres de la commission est de cinq ans, renouvelable une fois. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
Le ministre nomme le président de la commission d'évaluation scientifique parmi les personnalités qualifiées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1765 du 23 décembre 2021art. 6

Il est institué une commission d'évaluation scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 6. La commission d'évaluation scientifique est consultée dans les cas prévus aux articles 6, 8, 10 et 27. Elle est constituée,à parts égales, de représentants élusdu corpsdes conservateurs du patrimoineet de personnalités qualifiées. Unarrêté du ministre chargé de la culturefixela compositionde la commission , notamment la répartition par spécialitéde ses membres,les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que ses règles de fonctionnement. La durée du mandatdes membres de la commission est de cinq ans, renouvelable une fois. Dans l'intérêt du service,la durée du mandat de la commission peut être réduiteou prorogée, par arrêté du ministre chargéde la culture, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. Le ministre nomme le président de la commission d'évaluation scientifique parmi les personnalités qualifiées.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au vendredi 24 décembre 2021

Il est institué une commission d'évaluation scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 6.
Cette commission comprend vingt membres, à savoir :
1° Dix membres titulaires et dix membres suppléants du corps des conservateurs du patrimoine. Chaque spécialité est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants. Ils sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable une fois par les personnels appartenant à chaque spécialité ;
2° Dix personnalités qualifiées et dix personnalités qualifiées suppléantes, désignées au titre de chacune des cinq spécialités du corps. Chaque spécialité est représentée par deux personnalités titulaires et deux personnalités suppléantes. Elles sont nommées pour une durée de cinq ans renouvelable une fois par arrêté du ministre chargé de la culture. Les personnalités désignées au titre de la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel sont nommées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La commission d'évaluation scientifique est consultée dans les cas prévus aux articles 6, 8, 10 et 27.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les règles de fonctionnement de la commission.
En fonction des cas prévus aux articles 6, 8, 10, 25 et 26, les membres représentant la spécialité à laquelle l'intéressé demande à faire partie ou pour laquelle il fait acte de candidature auront voix délibérative comptant double.
Le président de la commission d'évaluation scientifique est élu par les membres parmi les personnalités qualifiées. En cas de partage des voix, il dispose d'une voix prépondérante.