JORF n°0201 du 30 août 2013

Chapitre V : Avancement

Article 22

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :

| GRADES | ÉCHELONS | DURÉE | |---------------------|---------------------|-------------| | Conservateur général| | | | | Échelon spécial | | | | 5e échelon | | | | 4e échelon | 3 ans | | | 3e échelon | 3 ans | | | 2e échelon | 3 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | Conservateur en chef| | | | | 7e échelon | | | | 6e échelon | 4 ans | | | 5e échelon | 3 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 1 an | | Conservateur | | | | | 8e échelon | | | | 7e échelon | 3 ans | | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon | 2 ans 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans 6 mois| | | 3e échelon | 2 ans 6 mois| | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | | 2e échelon de stage | 6 mois | | | 1er échelon de stage| 1 an |

Article 23

Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur en chef les conservateurs inscrits à un tableau d'avancement remplissant les conditions ci-après :

1° Avoir atteint le cinquième échelon de leur grade ;

2° Compter au moins quatre ans de services effectifs dans le corps.

Les avancements sont prononcés en prenant en compte les critères prévus par les lignes directrices de gestion établies conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires, et notamment ceux portant sur la diversité des parcours professionnels et la mobilité.

Les avancements sont prononcés à l'échelon du grade de conservateur en chef comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade, à celle que leur aurait procurée une élévation audit échelon.

Article 24

Peuvent être nommés au choix au grade de conservateur général les conservateurs en chef inscrits à un tableau d'avancement remplissant les conditions ci-après :

1° Justifier d'un parcours professionnel diversifié apprécié au regard de l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de la qualité des travaux scientifiques effectués ;

2° Avoir atteint depuis au moins un an le quatrième échelon de leur grade ;

3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, dans les conditions définies ci-après.

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes, pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.

Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant leur activité pendant une durée d'au moins deux ans dans des postes, affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la leur, dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue à l'article 8.

Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.

Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine.

Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine, s'ils ont effectué une mobilité pendant au moins deux ans au titre de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou s'ils justifient d'au moins deux ans de services en qualité de conservateur du patrimoine, ne sont pas soumis à l'obligation de mobilité pour être promus au grade de conservateur général.

Les conservateurs généraux du patrimoine sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans le grade de conservateur en chef lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade de conservateur en chef, il est reclassé au 4e échelon du grade de conservateur général sans conservation de son ancienneté acquise dans le 7e échelon du grade de conservateur en chef.

Article 24-1

Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les conservateurs généraux justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et :

1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois dont l'échelon terminal est doté d'une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D, ou dans un emploi du secteur public de niveau comparable ;

2° Soit de huit années d'exercice dans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°.

Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les conservateurs généraux justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Pour le classement à l'échelon spécial, il est tenu compte du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.

Le nombre de conservateurs généraux relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des conservateurs généraux. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget.