JORF n°0107 du 6 mai 2012

Décret n°2012-650 du 4 mai 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 modifiée relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8, 27 et 38 ;

Vu le décret n° 67-926 du 20 octobre 1967 modifié portant règlement d'administration publique pour application de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre, par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Concerto.
Ce traitement a pour finalités :
1° La gestion administrative, financière et opérationnelle des personnels militaires d'active et de réserve de l'armée de terre, du corps des commissaires des armées de formation spécifique " terre " du service de l'énergie opérationnelle, du service d'infrastructure de la défense et des personnels chargés de la gestion et de la mise en œuvre du service de la justice militaire ;

2° L'identification et la localisation des personnels civils et des personnels militaires des autres armées affectés dans les formations de l'armée de terre et du service de l'énergie opérationnelle.

Article 2

Les catégories de données et d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les seules opérations nécessaires à la gestion financière ;
2° Les autres catégories de données à caractère personnel et d'informations énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

I.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret et peuvent y accéder directement pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :
1° Des bureaux d'administration des ressources humaines de l'armée de terre, du service de l'énergie opérationnelle, du service d'infrastructure de la défense et du service de la justice militaire, des services de gestion des ressources humaines des entités extérieures aux services précités, dans le cadre de leurs missions de collecte et de gestion des données relatives à la situation administrative et financière du personnel et du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Du centre de soutien Concerto, dans le cadre de sa mission de contrôle, de correction des données et de gestion des droits d'accès ;
3° Des directions et services relevant directement de l'autorité du directeur des ressources humaines de l'armée de terre ainsi que de celle du ministre, dans le cadre de leurs missions de recrutement, de formation et de gestion des carrières du personnel, pour les données mentionnées :
a) Au A du I ;
b) Au B du I ;
c) Au II ;
d) Aux 1° à 6° et 8° à 13° du III ;
e) Au IV de l'annexe au présent décret ;
4° Du bureau solde et finances des ressources humaines de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, dans le cadre de leurs missions de suivi, de gestion et de contrôle de la solde, et de prélèvement pour les mutuelles des cotisations de leurs adhérents relevant du ministère de la défense et des anciens combattants, pour les données mentionnées :
a) Aux 1° à 6° et au 15° du A du I ;
b) Au B du I ;
c) Aux 1° à 7° et au 9° du A du II ;
d) Aux 1° à 10° et 14° à 16° du B du II ;
e) Au III de l'annexe au présent décret.
II.-Sont en outre destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'annexe au présent décret, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement :

1° Du service du commissariat des armées, dans le cadre de leurs attributions administratives et logistiques et de leur mission de contrôle de la solde, pour les données mentionnées :

a) Aux 1° à 6° et au 8° du A du I ;

b) Au 1° du B du I ;

c) Aux 1° à 3° du B du II de l'annexe au présent décret ;

2° De la sous-direction de la contre-ingérence et des directions zonales de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dans le cadre de leurs missions d'enquête et de recherche des atteintes à la sécurité nationale, pour les données mentionnées :

a) Aux 1° à 8° du A du I ;

b) Aux 1° à 7° et au 11° du B du I ;

c) Aux 1° à 3°, aux 6° et 7° et au 9° du A du II ;

d) Au 1°, au 3°, aux 5° et 6°, au 8°, aux 10° et 11°, aux 15° et 16° du B du II ;

e) Aux 2° à 4° du III de l'annexe au présent décret ;

3° De l'Observatoire de la santé des vétérans, dans le cadre de leur mission de veille sanitaire au profit des militaires, pour les données mentionnées :

a) Aux 1° à 3° et aux 6° et 7° du A du I ;

b) Au 3° du A du II ;

c) Au 8° et au 11° du B du II,

de l'annexe au présent décret.

III.-Est destinataire des données mentionnées au 6° du A du I et aux 1° et 5° du B du II de l'annexe au présent décret le président de la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense aux seules fins de vérifier que les associations professionnelles nationales de militaires remplissent les conditions fixées au 4° du I de l'article L. 4126-8 et au 1° de l'article R. 4126-7 du code de la défense.

Article 4

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec l'administration de la défense.
La conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée n'excédant pas deux ans, sauf dispositions législatives contraires.
Les informations relatives aux sanctions sont conservées cinq ans au maximum.

Article 5

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement Concerto peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs :
1° Aux ressources humaines du ministère de la défense ;
2° A la reconversion ;
3° Aux pensions ;
4° Au calcul de la solde et aux frais de déplacement ;
5° A la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
6° A l'attribution de logements.

Article 6

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement autorisé par le présent décret.

Article 8

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

Article 9

Le ministre de la défense et des anciens combattants est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Gérard Longuet