JORF n°0095 du 21 avril 2012

Chapitre III : Nomination, titularisation, formation, classement

Article 7

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés sergents stagiaires, pour une durée d'un an, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Dès leur recrutement, les sergents stagiaires reçoivent la formation d'intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels.

Les sergents stagiaires ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de sergents avant d'avoir validé cette formation d'intégration.

Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Article 8

Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.

Article 9

A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation.

Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire, qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire, est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 10

I. - Les stagiaires recrutés par la voie du concours interne mentionné à l'article 4 ou dans les conditions fixées à l'article 5 et nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur nomination à cet échelon.

Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le présent cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du présent cadre d'emplois.

Article 10-1

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade de sergent, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois-quarts de leur durée, le cas échéant, après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le présent cadre d'emplois.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa du II est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.

Article 10-2

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 10 ou 10-1.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.

Lors d'un classement dans le cadre d'emplois de sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels effectué en application des articles 10 et 10-1, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 10-3

Les personnes qui justifient, avant leur nomination au grade de sergent, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classés en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10-2, à bénéficier des dispositions des articles 10 et 10-1 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 10-4

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.