JORF n°0095 du 21 avril 2012

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 19

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont intégrés dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

|GRADE D'ORIGINE
(décret n° 90-851 du 25 septembre 1990)|GRADE D'INTÉGRATION|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil| |--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------| | Adjudant | Adjudant | | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon (à partir de 2 ans) | 6e échelon | Pas d'ancienneté reprise | | 4e échelon (avant 2 ans) | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | Sergent | Sergent | | | 6e échelon (à partir de 4 ans) | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon (avant 4 ans) | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Article 20

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.
II. ― Les services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 précité ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.

Article 21

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'accès au grade de sergent et au grade d'adjudant, établis au titre de l'année 2012 en application des dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année au titre du présent cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, respectivement aux grades de sergent et d'adjudant.
II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de sergent et d'adjudant du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du chapitre IV du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 précité, et enfin reclassés à cette même date dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.

Article 22

I. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre du 2° de l'article 3 pour l'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant être détenteurs des unités de valeur validant la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe tel que prévu par le décret du 25 septembre 1990 susvisé et occupant ou ayant occupé durant trois ans l'emploi correspondant.

II. - A compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être nommés sergents, après examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs justifiant :

1° Soit de quatre ans dans leur grade ou dans ces deux grades et de la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;

2° Soit de cinq ans dans leur grade ou dans ces deux grades.

Les nominations sur liste d'aptitude opérées au titre de cet examen professionnel représentent 40 % au plus du total des nominations opérées au titre du présent article.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, il n'est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 et de l'article 5 du présent décret que si l'ensemble des caporaux et caporaux-chefs mentionnés au I ont été promus au grade de sergent avant le 31 décembre 2019.

IV. - Les agents nommés en application du I ne peuvent être comptabilisés pour l'application de l'article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales qu'au terme de la période transitoire.

V. - En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 %.

Article 23

I. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être promus au choix, au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret les sergents justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade et titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin depuis au moins cinq ans.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2018, il n'est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 13 que si, au sein du service départemental d'incendie et de secours, tous les sergents mentionnés au I ont été nommés dans le grade d'adjudant de sapeurs-pompiers en application des dispositions du présent article. ;

Article 24

Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef de groupe ou de chef de salle et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.

Article 24-1

Les sergents de sapeurs-pompiers du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef d'agrès tout engin et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.

Article 25

Les intégrations dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des dispositions des articles 19 à 23 sont prononcées par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.