JORF n°0095 du 21 avril 2012

Chapitre II : Recrutement

Article 3

Le recrutement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie :

1° En application des dispositions des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique ;

2° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 523-1 du même code.

Les nominations opérées au titre du 2° du présent article représentent 70 % au plus du total des nominations opérées au titre des 1° et 2° du présent article.

Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne ouvert :

1° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

2° Aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 5

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :

1° Après réussite à un examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans ces deux grades et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent ;

2° Au choix, les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.

Les nominations opérées au titre du 1° représentent 70 % au moins du total des nominations opérées au titre des 1° et 2°.

Article 6

Les modalités d'organisation des concours et examen professionnel mentionnés aux articles 4 et 5 ainsi que la nature et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours et de l'examen professionnel mentionnés au premier alinéa du présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.