JORF n°0095 du 21 avril 2012

Chapitre V : Détachement et intégration directe

Article 16

Peuvent être recrutés dans le présent cadre d'emplois, par la voie du détachement :

1° Les fonctionnaires civils et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie C ou de niveau équivalent ;

2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés, dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement qu'après avoir validé la formation d'intégration prévue à l'article 7 ou la formation de professionnalisation prévue au deuxième alinéa de l'article 13.

Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.

Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.

L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

Article 17

I. ― Les militaires détenant le grade de sergent, de sergent-chef, d'adjudant, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :

| GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE
dans le corps d'origine |GRADE DE DÉTACHEMENT
dans le cadre d'emplois des sous-officiers
de sapeurs-pompiers professionnels| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Sergent ou second maître et sergent-chef ou maître justifiant d'au
moins dix années de services effectifs en qualité de militaire, dont
deux dans le grade. | Sergent | |Adjudant ou premier maître et adjudant-chef ou maître principal justifiant
d'au moins quinze années de services effectifs en qualité de militaire, dont
deux dans le grade.| Adjudant |

II. ― Les militaires détenant le grade de sergent-chef, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante conservent l'intitulé du grade de leur corps d'origine lors du détachement dans le présent cadre d'emplois.

Article 18

I. ― L'intégration directe dans le présent cadre d'emplois des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 16, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, et sous réserve qu'ils aient validé, selon leur grade d'intégration, la formation prévue à l'article 7 ou celle prévue au deuxième alinéa de l'article 13.

II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.