JORF n°0095 du 21 avril 2012

Article 10-2

Article 10-2

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 10 ou 10-1.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.

Lors d'un classement dans le cadre d'emplois de sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels effectué en application des articles 10 et 10-1, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


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Version 1

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 10 ou 10-1.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.

Lors d'un classement dans le cadre d'emplois de sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels effectué en application des articles 10 et 10-1, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.