JORF n°0095 du 21 avril 2012

Chapitre IV : Avancement

Article 11

Le grade de sergent comprend neuf échelons. Le grade d'adjudant comprend dix échelons.

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant est fixée ainsi qu'il suit :

|GRADES ET ÉCHELONS|DURÉE| |------------------|-----| | Adjudant | | | 10e échelon | - | | 9e échelon |4 ans| | 8e échelon |3 ans| | 7e échelon |3 ans| | 6e échelon |2 ans| | 5e échelon |2 ans| | 4e échelon |2 ans| | 3e échelon |2 ans| | 2e échelon |1 an | | 1er échelon |1 an | | Sergent | | | 9e échelon | - | | 8e échelon |4 ans| | 7e échelon |4 ans| | 6e échelon |3 ans| | 5e échelon |3 ans| | 4e échelon |2 ans| | 3e échelon |2 ans| | 2e échelon |2 ans| | 1er échelon |2 ans|

Article 12-1

Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, d'un entretien professionnel.

Article 13

Peuvent être promus au choix au grade d'adjudant, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les sergents justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels.

Dès leur nomination, les adjudants reçoivent la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.

Les adjudants ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de ce grade avant d'avoir validé cette formation de professionnalisation.

Article 14

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Lorsque l'augmentation d'indice brut qui résulte de leur promotion est inférieure à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.

Les fonctionnaires nommés dans le deuxième grade, alors qu'ils bénéficient d'un maintien à titre personnel de leur indice brut antérieur à leur arrivée dans le cadre d'emplois, continuent de conserver cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice brut au moins égal.

Article 15

Les sergents qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation de sergent-chef.
Les adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation d'adjudant-chef.