Décret n°2012-521 du 20 avril 2012

Article 10

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

I. - Les stagiaires recrutés par la voie du concours interne mentionné à l'article 4 ou dans les conditions fixées à l'article 5 et nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur nomination à cet échelon.

Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le présent cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du présent cadre d'emplois.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-165 du 9 février 2017art. 3

I. - Les stagiaires recrutés par la voie du concours interne mentionné à l'article 4 ou dans les conditions fixées à l'article 5 et nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine .

Lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur nomination à cet échelon.

Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le présent cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du présent cadre d'emplois.

En vigueur du lundi 1 février 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-75 du 29 janvier 2016art. 4

Les stagiaires recrutés par la voie du concours interne mentionné

Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur nomination à cet échelon.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 31 janvier 2016

Les stagiaires recrutés par la voie du concours interne mentionné à l'article 4 ou dans les conditions fixées à l'article 5 et nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui aurait résulté de leur nomination à cet échelon.