JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 2 : Tableau

Article 114

Le tableau de l'ordre des experts-comptables comporte trois sections suivies de onze listes :

1° La section des experts-comptables, personnes physiques ;

2° La section des sociétés d'expertise comptable ;

3° La section des sociétés de participations d'expertise comptable ;

4° La liste des experts-comptables stagiaires ;

5° La liste des experts-comptables honoraires ;

6° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

7° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

8° La liste des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d'expert-comptable en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et des personnes pouvant exercer partiellement l'activité d'expertise comptable de façon temporaire et occasionnelle en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

9° La liste des professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable dans les conditions prévues à l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

10° La liste des associations de gestion et de comptabilité ;

11° La liste des succursales d'expertise comptable en application de l'article 7 quinquies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

12° La liste des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales prévues au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ;

13° La liste des sociétés de participations financières de professions libérales prévues au titre livre V de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus ;

14° La liste des experts-comptables en entreprise.

L'inscription dans l'une des sections ou listes du tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer tout ou partie de la profession sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la situation spécifique des experts-comptables stagiaires, des experts-comptables honoraires, des experts-comptables en entreprise, et des sociétés de participations d'expertise comptable.

Par dérogation, l'inscription au tableau des sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas régie par les dispositions des articles 115 et 116 et ne leur confère pas le droit d'exercer l'activité d'expertise comptable ; en outre, ces sociétés ne sont pas membres de l'ordre et ne sont pas soumises à son contrôle disciplinaire.

Article 115

L'inscription au tableau est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le candidat est personnellement établi et, lorsqu'il s'agit d'une société, dans la région où elle a son siège social.

Article 116

La demande d'inscription dans les sections et listes du tableau doit être accompagnée des pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées au II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pour les personnes visées aux 1°, 9° et 14° de l'article 114. Il est délivré récépissé de la demande, dont copie est adressée au commissaire du Gouvernement.

Conformément aux dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, le conseil régional demande communication du bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du même code, sauf s'il s'agit d'un expert-comptable stagiaire.

Le conseil régional demande également, à l'occasion de l'examen de la demande d'inscription d'une personne mentionnée à l'article 14 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, communication du bulletin n° 2, prévu à l'article 775 du code de procédure pénale, de ses bénéficiaires effectifs et, le cas échéant, de ses dirigeants non experts-comptables.

La même demande peut être réitérée à tout moment s'agissant d'une personne physique mentionnée à l'article 114, sauf si est en cause un expert-comptable stagiaire. Elle peut également être réitérée à tout moment s'agissant d'un bénéficiaire effectif ou d'un dirigeant non expert-comptable d'une personne morale visée au même article, notamment lors de l'identification d'un nouveau bénéficiaire effectif ou de la désignation d'un nouveau dirigeant.

Le commissaire du Gouvernement diligente une enquête de moralité relative au comportement fiscal de l'intéressé, sauf s'il s'agit d'un expert-comptable stagiaire, notamment à sa situation en matière d'obligation déclarative et de paiement au cours des cinq dernières années. Il transmet cette enquête au conseil régional de l'ordre des experts-comptables, accompagnée de son avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'intéressé.

Une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.

Si la décision du conseil régional n'est pas intervenue à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé, le conseil régional est dessaisi et le dossier est immédiatement transmis au comité national du tableau par le commissaire du Gouvernement. Le comité national du tableau peut également être saisi par le candidat à l'inscription.

Les décisions des conseils régionaux et celles du comité national du tableau doivent être notifiées dans le délai de dix jours francs au candidat, au commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, au conseil régional intéressé.

Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite est tenue, dans les deux mois, de signaler au conseil régional ou à la commission nationale d'inscription, justificatifs à l'appui, tout changement de coordonnées, de forme juridique, de dirigeants, de bénéficiaires effectifs, et tout autre changement de nature à avoir une incidence sur son inscription à une section ou à une liste du tableau.

L'élaboration des listes mentionnées aux 6°, 7° et 10° de l'article 114 relève de la compétence de la commission nationale d'inscription.

Sur notification de la commission nationale d'inscription, le conseil régional de la circonscription où l'association a son siège ou un bureau secondaire procède sans délai à l'inscription des associations de gestion et de comptabilité.

Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont inscrites, sur notification de la commission nationale d'inscription, au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable. Cette notification intervient lorsque l'intéressé justifie qu'il exercera la profession d'expert-comptable en qualité de salarié d'une association de gestion et de comptabilité.

La personne dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est inscrite, sur notification de la commission nationale d'inscription, à la suite du tableau, sur la liste des salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, dressée par chaque conseil régional. Cette notification intervient lorsque l'intéressé justifie de sa qualité de salarié de l'association de gestion et de comptabilité issue de la transformation du centre de gestion agréé et habilité qui a présenté sa candidature.

Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.

S'agissant des personnes mentionnées à l'article 83 quater mentionné ci-dessus, leur inscription n'est valable que pour autant qu'elles sont en fonction au sein de l'association de gestion et de comptabilité pour laquelle leur inscription a été sollicitée. Elle prend fin dès lors qu'elles cessent leurs fonctions au sein de l'association de gestion et de comptabilité considérée.

Article 117

Les personnes physiques sont classées dans les sections et listes du tableau de chaque circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription au tableau ou à sa suite.
Les personnes morales sont classées, sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur raison sociale ou leur dénomination, de l'adresse de leur siège et de l'année de leur inscription au tableau.
Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription, sur le fondement des articles 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, sont classées sur le tableau ou à sa suite de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur le tableau.
Les experts-comptables stagiaires sont classés dans l'ordre chronologique de leur admission.
Le conseil régional peut toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, décider que le classement par département sera remplacé par un classement unique pour l'ensemble de la région ou pour plusieurs départements de celle-ci.

Article 118

Sauf s'il est inscrit en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, lorsqu'un professionnel ou une société possède un ou plusieurs bureaux dont la direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre, il ou elle est inscrit également à raison de ce ou ces bureaux au tableau des circonscriptions correspondantes. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte.
Il en est de même lorsqu'une association de gestion et de comptabilité possède un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à ses adhérents dans lesquels l'encadrement des travaux est assuré de manière régulière et effective par un salarié membre de l'ordre, un salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable inscrit à la suite du tableau de la même circonscription ou de salariés antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association.
Cette inscription doit être demandée par l'association de gestion et de comptabilité à la commission nationale d'inscription.
Sur notification de la commission nationale d'inscription, le conseil régional de la circonscription dans le ressort de laquelle se trouvent le ou les bureaux mentionnés à l'alinéa précédent procède sans délai à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité au tableau cette circonscription. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte.
Lorsque l'association de gestion et de comptabilité est déjà inscrite, l'inscription d'un bureau secondaire nouvellement créé doit être demandée au conseil régional dont il dépend.
En cas de difficulté, la demande d'inscription est soumise à la commission nationale d'inscription.

Article 119

Dans le cas où un membre de l'ordre ou un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable transfère son cabinet dans une autre circonscription régionale, son inscription est transférée, à la diligence de l'intéressé, au tableau de la nouvelle circonscription dont il dépend.

De même, dans le cas où une association de gestion et de comptabilité déplace son siège dans une autre circonscription régionale, elle en avise la commission nationale d'inscription, laquelle informe les conseils régionaux concernés par le transfert. Son inscription est alors transférée sur la liste de la nouvelle circonscription dont elle dépend.

Article 120

Dans le cas où un professionnel inscrit au tableau ou à sa suite désire exercer de façon habituelle dans une circonscription régionale autre que celle où il est inscrit, il doit en aviser au préalable le conseil régional de cette circonscription.

Article 121

Dans chaque circonscription régionale, le tableau de l'ordre et sa suite sont tenus à la disposition du public au siège du conseil régional et sont publiés sur le site internet de ce conseil.
La liste des associations de gestion et de comptabilité et celle de leurs salariés sont également tenues à la disposition du public au siège de la commission nationale d'inscription.

Article 122

Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, par décision judiciaire, administrative ou disciplinaire fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession est, suivant le cas, suspendue ou radiée d'office du tableau de la circonscription où elle figure.

Article 123

Tout membre de l'ordre, salarié ou non, ou salarié autorisé à exercer sur le fondement des dispositions des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable susvisée peut demander à être omis provisoirement du tableau ou de sa suite. La demande adressée au conseil régional, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, doit être motivée et préciser, notamment, la nouvelle activité que l'intéressé désire exercer. Elle indique la date à laquelle celui-ci entend cesser d'exercer son activité.

La procédure d'examen de la demande est celle prévue aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et à l'article 116 du présent décret, relatifs aux demandes d'inscription au tableau.

L'omission ne sera accordée que lorsque l'intéressé aura soldé les cotisations dont il est personnellement tenu au titre de son inscription à l'ordre et des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables et justifié d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle. Les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont partie intégrante des cotisations et contributions.

Le refus d'omission du tableau ne peut être prononcé que dans le cas où les conseils de l'ordre estiment que la nouvelle activité du professionnel ou son comportement est de nature à porter atteinte à l'honneur de l'ordre et à sa morale.

L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du conseil de l'ordre n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional au moins huit jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'être à jour des cotisations professionnelles et de sécurité sociale auxquelles il est personnellement tenu et de cesser préalablement son activité d'expertise comptable.

L'omission du tableau ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont il s'est rendu coupable antérieurement ; il en est de même lorsque l'intéressé se place dans la situation prévue à l'alinéa précédent. A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'intéressé n'est plus soumis à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Il ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité tout ou partie de la profession d'expert-comptable, ni faire usage des titres d'expert-comptable, de salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable ou du titre professionnel de l'Etat d'origine pour le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.

Toutefois, le règlement intérieur de l'ordre détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier de certains avantages particuliers liés à l'inscription au tableau ou à sa suite.

L'intéressé peut, quand il le désire, et s'il remplit à ce moment les conditions nécessaires, obtenir sa réintégration au tableau ou à sa suite dans les conditions fixées par le II de l'article 3, les articles 14,83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Dans ce cas, il n'a pas à justifier à nouveau de la compétence technique qui lui a été reconnue lors de l'inscription primitive.

Article 124

Les associations de gestion et de comptabilité qui souhaitent être omises définitivement ou temporairement de la liste prévue au 10° de l'article 114 en informent la commission nationale d'inscription par lettre recommandée avec avis de réception. La commission statue et en avise le conseil régional intéressé afin qu'il puisse procéder au retrait de l'association de la liste.
L'omission ne sera accordée que lorsque l'association aura soldé les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre de son inscription à la suite du tableau et des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables et justifié d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle. Les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont partie intégrante des cotisations et contributions.
L'omission du tableau ne peut avoir pour effet de soustraire l'association de gestion et de comptabilité à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont elle s'est rendue coupable antérieurement.
A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'association n'est plus soumise à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Elle ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité l'activité d'expertise comptable ni faire usage du titre d'association de gestion et de comptabilité.
L'association peut, quand elle le désire, obtenir sa réinscription à la suite du tableau dans les limites fixées par les articles 7 ter et 14 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Article 125

Est radiée d'office du tableau :

  1. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, pendant deux ans, consécutifs ou non, au cours de la période des dix dernières années et sans motif valable, n'a pas payé l'intégralité de ses cotisations ou contributions professionnelles annuelles, ainsi que les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables. Pour l'application du présent article, les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont regardés comme faisant partie des cotisations et contributions dues ;

  2. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui ne justifie pas d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle à compter de son inscription au tableau ;

  3. Toute personne physique ou morale qui ne satisfait plus aux conditions exigées pour être inscrite au tableau, réserve étant faite toutefois des questions portant atteinte à la probité et à l'honneur, qui relèvent de la procédure disciplinaire.

Lorsque le manquement porte sur le défaut de paiement mentionné au 1. du présent article, une mise en demeure contenant le texte de cet article est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite d'avoir à régulariser sa situation. La mise en demeure informe l'intéressé de la possibilité de présenter des observations écrites et, à sa demande, des observations orales. Si cette mise en demeure reste infructueuse, une seconde mise en demeure est adressée dans les mêmes formes, au plus tôt un mois et au plus tard trois mois après la date d'envoi du premier courrier.

Lorsque la radiation d'office résulte d'un des motifs mentionnés aux 2 ou 3 du présent article, l'intéressé est invité, par lettre recommandée contenant le texte du présent article, à présenter ses observations écrites. Cette lettre l'informe également de la possibilité de présenter, à sa demande, des observations orales.

La radiation du tableau est prononcée par décision du conseil régional de l'Ordre ou de la commission nationale d'inscription, intervenant au plus tôt après le trentième jour suivant la réception de la seconde mise en demeure ou de la lettre recommandée respectivement mentionnées au cinquième et au sixième alinéa du présent article.

Le recours dirigé devant le comité national du tableau contre une décision de radiation prise en application du présent article est suspensif.

Une personne physique ou morale ne peut obtenir sa réinscription ou celle d'un bureau secondaire que si l'ensemble des sommes dues au titre du 1 du présent article ont été acquittées. S'agissant d'une personne morale, les cotisations ou contributions dues concernent tant la personne morale que les personnes physiques qui y exercent.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux personnes physiques et morales à l'encontre desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement d'ouverture.