JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 1 : Commission nationale d'inscription

Article 106

Les personnes qui souhaitent créer une association de gestion et de comptabilité sur le fondement de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d'inscription, accompagnée des justificatifs suivants :

a) Une copie des statuts permettant notamment de connaître la qualité des membres fondateurs et leur nombre et, le cas échéant, une copie du règlement intérieur ;

b) Les attestations mentionnées à l'article 107 du présent décret permettant d'établir que les dirigeants et administrateurs de l'association sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales ;

c) Une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande ;

d) Une copie du contrat d'assurance prévu à l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

e) Une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l'association ou des modifications statutaires apportées ultérieurement ;

f) Un rapport sur les moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre dans les différentes implantations de la future association de gestion et de comptabilité pour assurer ses missions.

Conformément aux dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la commission nationale d'inscription demande, à l'occasion de l'examen de la demande d'inscription de l'association de gestion et de comptabilité, communication du bulletin n° 2, prévu à l'article 775 du même code, de ses bénéficiaires effectifs et de ses dirigeants non experts-comptables. La même demande peut être réitérée à tout moment, notamment lors de l'identification d'un nouveau bénéficiaire effectif ou de la désignation d'un nouveau dirigeant.

Article 107

Pour justifier, conformément aux dispositions de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales, les personnes qui dirigent ou administrent une association de gestion et de comptabilité produisent à la commission nationale d'inscription un ou plusieurs documents délivrés, sur leur demande, par l'administration fiscale et par les administrations et organismes compétents en matière sociale, attestant qu'ils sont à jour des déclarations et des paiements qui leur incombent.
L'attestation délivrée par l'administration fiscale précise également si les intéressés ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années d'une amende fiscale prononcée par un tribunal ou d'une sanction fiscale prononcée par l'administration des impôts pour manœuvres frauduleuses.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe la liste des administrations et organismes compétents pour délivrer les attestations mentionnées ci-dessus.

Article 108

Les attestations mentionnées à l'article 107 doivent être produites lors de la demande d'inscription de l'association de gestion et de comptabilité, en cas de changement de dirigeant ou d'administrateur ainsi que sur demande de la commission nationale d'inscription.

Article 109

Les personnes qui présentent leur candidature sur le fondement de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent auprès de la commission nationale d'inscription des frais de dossier dont le montant est fixé dans le règlement intérieur de ladite commission.
Après s'être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d'inscription délivre récépissé de la demande sans délai.

Article 110

Lorsque l'association de gestion et de comptabilité demande à bénéficier du régime d'autorisation prévu à l'article 1649 quater L du code général des impôts, le président de la commission nationale d'inscription en informe le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel l'association de gestion et de comptabilité demande son inscription et lui envoie une copie des attestations mentionnées à l'article 107 du présent décret.
Après examen de ces attestations, le commissaire du Gouvernement émet un avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité.

Article 111

La commission nationale d'inscription instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est composée :
a) D'un président désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie ;
b) De quatre personnes élues, membres du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;
c) De quatre personnalités qualifiées désignées par les fédérations représentatives dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint des ministres et de l'économie mentionné à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission nationale d'inscription est assuré par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
Pour apprécier le respect des conditions d'inscription relatives aux diplômes, la commission nationale d'inscription peut faire appel en tant que de besoin au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de l'agriculture.
Le président peut désigner un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux.
La commission nationale d'inscription délibère valablement lorsque cinq de ses membres sont présents.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission adopte son règlement intérieur.

Article 112

L'instruction a lieu au vu des justificatifs prévus à l'article 107.
La commission nationale d'inscription peut procéder à l'audition du candidat ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande.
Toutefois, une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.

Article 113

La commission rend sa décision dans les trois mois de la délivrance du récépissé mentionné à l'article 109 par le président de cette commission.
Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.
Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, la commission nationale d'inscription peut être dessaisie à la demande du candidat par lettre recommandée avec avis de réception. Le dossier est alors transmis sans délai au comité national du tableau par le président de la commission nationale d'inscription.
La décision de la commission nationale d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au candidat, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Elle l'est également au conseil régional intéressé et au commissaire du Gouvernement près de ce conseil, dans les conditions prévues à l'article 119.