JORF n°0078 du 31 mars 2012

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 35

Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et celles prises pour son application sont applicables aux professionnels établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées au présent chapitre.

Article 36

Chaque collectivité mentionnée à l'article 35 constitue une des circonscriptions régionales de l'ordre des experts-comptables prévues à l'article 28 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

Article 37

En Guyane et à Mayotte, les attributions dévolues aux conseils régionaux de l'ordre sont exercées par un comité départemental composé :

a) D'un président, élu tous les deux ans, au scrutin secret, par l'ensemble des membres élus du comité ;

b) D'un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'économie ;

c) De membres de l'ordre, élus pour quatre ans dans les conditions fixées par l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et du chapitre Ier du titre Ier du présent décret à raison d'un représentant pour dix membres de l'ordre inscrits au tableau, avec un minimum de deux représentants. En l'absence de tout représentant élu, le comité a la faculté d'appeler à ses réunions, avec voix consultative, un membre de l'ordre.

Les membres élus du comité sont soumis à renouvellement intégral tous les quatre ans, aux dates fixées par le Conseil national pour le renouvellement des conseils régionaux de la métropole.

Le président peut, pour les actes d'administration courante, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du comité. Sauf mention spécifique dans le présent chapitre, les dispositions applicables au président du conseil régional ou à son élection s'appliquent au président du comité départemental.

Le comité ne peut valablement siéger que s'il compte au moins deux membres présents, dont le président. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 38

Les pouvoirs publics sont représentés auprès du comité départemental par un commissaire du Gouvernement dont la désignation et les attributions sont réglées par les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et du présent décret.

Article 39

En matière disciplinaire, les règles prévues au chapitre IV du titre III s'appliquent aux professionnels mentionnés à l'article 35 dans les conditions définies à l'article 44.

Article 40

Les décisions rendues par le comité statuant sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être déférées au comité national du tableau, soit par l'intéressé, soit par le commissaire du Gouvernement.

Article 41

Tout candidat à l'inscription au tableau ayant déféré une décision du comité ou du conseil départemental au comité national du tableau ou tout membre de l'ordre ayant formé appel devant la chambre nationale de discipline pourra se faire représenter par une personne de son choix auprès de ces organismes, sous réserve de faire connaître le nom de son représentant dans le mois qui suivra son appel.

Article 42

Tous les membres du comité départemental ont droit d'entrée à l'assemblée générale départementale des membres de l'ordre et au congrès national des conseils de l'ordre. Toutefois ceux de ces membres inscrits au tableau de l'ordre y ont seuls droit de vote.
A défaut d'experts-comptables susceptibles de remplir à l'assemblée générale départementale les fonctions de censeurs, celles-ci sont supprimées.

Article 43

Pour tout recours devant les instances nationales de l'ordre émanant d'une personne résidant dans les collectivités mentionnées à l'article 35, les délais prévus au quatrième alinéa de l'article 42 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et au premier alinéa de l'article 192 du présent décret sont majorés d'un mois.

Article 44

Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 37 :

1° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les professionnels établis ou souhaitant s'y établir relèvent des instances ordinales de la Guadeloupe et, en matière disciplinaire, de la chambre interrégionale mentionnée à l'article 49-2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Sous réserve des textes spécifiques, les règles applicables aux chambres régionales s'appliquent également à la chambre interrégionale ;

2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les professionnels établis ou souhaitant s'y établir relèvent des instances ordinales d'Ile-de-France et, en matière disciplinaire, de la chambre régionale mentionnée à l'article 49-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.