JORF n°0078 du 31 mars 2012

Section 3 : Comité national du tableau

Article 126

Lorsqu'il est saisi d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou qu'une demande d'inscription au tableau lui est transmise dans les conditions prévues à l'article 116, le comité national du tableau est composé :

1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège des cours d'appel ;

2° De quatre experts-comptables élus par le conseil national de l'ordre parmi ses membres pour une durée égale à leur mandat au sein de ce conseil.

Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

L'élection des membres du conseil national de l'ordre appelés à siéger au comité national du tableau a lieu au scrutin secret. Elle est acquise au premier tour à la majorité absolue des voix des membres du conseil national présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie du comité national du tableau les membres qui ne font plus partie du conseil national ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants dans les conditions prévues pour leur élection.

La décision de radiation peut être déférée au comité national du tableau dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision prononcée par le conseil régional ou la commission instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

L'appel ainsi que la décision du comité national du tableau sont de nature administrative.

Article 127

Lorsqu'il est saisi d'une décision de la commission nationale d'inscription, le comité national du tableau siège dans une formation élargie comprenant, outre le président et les quatre experts-comptables mentionnés à l'article 126 du présent décret, quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de l'économie après avis des fédérations mentionnées à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
En cas de cessation de leurs fonctions, ces représentants sont remplacés, pour la durée de mandat restant à courir, dans les conditions prévues ci-dessus.
Des membres suppléants sont désignés et remplacés dans les mêmes conditions.

Article 128

Les fonctions de membre du comité national du tableau sont incompatibles avec celles de membre de la commission nationale d'inscription.

Article 129

L'un des membres du comité national du tableau désigné par le président rapporte l'affaire après avoir réuni les éléments d'information nécessaires.

Article 130

Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

Article 131

Le comité national du tableau doit statuer dans un délai de six mois, soit à compter de la réception de l'appel interjeté par l'intéressé ou le commissaire du Gouvernement, soit à compter de la réception du courrier adressé en vertu du troisième alinéa de l'article 113 ou du cinquième alinéa du l'article 116.
Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Tous mémoires et pièces doivent être transmis au comité national du tableau au plus tard quatre jours francs avant l'audience du comité national du tableau devant statuer.
La décision du comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ou à l'article 113. Dans ce dernier cas, elle l'est également à la commission nationale d'inscription.