Article 20
Abrogé depuis le 2025-02-01 par [object Object]
Les représentants du personnel titulaires et suppléants des comités sociaux d'administration ministériels mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article 2 sont élus au scrutin de liste.
Les représentants du personnel titulaires et suppléants des autres comités sociaux d'administration sont élus au scrutin de liste ou, lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué sont inférieurs ou égaux à cinquante agents, au scrutin de sigle.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ils peuvent être élus au scrutin de sigle lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le comité social d'administration est institué sont supérieurs à cinquante agents et inférieurs ou égaux à cent agents.
Toutefois, lorsque l'intérêt du service le justifie, notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services, et sous réserve que l'ensemble des suffrages correspondant au périmètre du comité social d'administration à composer puisse être pris en compte, il peut être procédé ainsi qu'il suit pour la composition des comités prévus aux deuxièmes alinéas des articles 2 et 3, au premier alinéa du I et au II de l'article 4, au deuxième alinéa du I de l'article 5, au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 8 :
1° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités sociaux d'administration de périmètre plus restreint ;
2° Soit, pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité social d'administration de périmètre plus large.
Pour l'application des deux alinéas précédents, seuls peuvent être pris en compte les suffrages des élections organisées pour les comités sociaux d'administration mentionnés aux premier et troisième alinéas des articles 2 et 3, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article 4, aux premier et troisième alinéas du I et au II de l'article 5, aux premier et troisième alinéas de l'article 6 et à l'article 7.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Article 21
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Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnels à statut ouvrier exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité social d'administration est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
L'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin. Cette part est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité arrête le nombre de représentants et la part respective de femmes et d'hommes au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité social d'administration, les effectifs et la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Le mode de désignation au sein des instances mentionnées au troisième alinéa de l'article 20 est fixé par décision de la ou des autorités concernées, au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection en cours de mandat, l'effectif de référence et la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
Article 21-1
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Pour le calcul des effectifs des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, sont également pris en compte les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité social d'administration est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
Article 22
Abrogé depuis le 2025-02-01 par [object Object]
Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 29 ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 31 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de remplacement sont les suivantes :
1° En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité social d'administration éligibles au moment de la désignation ;
2° En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 20, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné parmi les agents relevant du périmètre du comité social d'administration éligibles au moment de la désignation.
Article 23
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En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 20, un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d'une organisation syndicale cesse de faire partie du comité social d'administration si cette organisation en fait la demande écrite, la cessation de fonction devenant effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité social d'administration.