Article 50
A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 6 bis > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 6 bis > >
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Abrogé depuis le 2019-08-08 par [object Object]
Chaque année est présenté devant les comités techniques prévus aux articles 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles et L. 6144-4 du code de la santé publique, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.
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La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du premier renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe équivalent est composé au plus de huit personnalités qualifiées, l'écart entre le nombre de personnalités qualifiées de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
A compter du deuxième renouvellement du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent, la proportion des personnalités qualifiées de chaque sexe doit être de 50 % ou l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un.
Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou d'un organe équivalent à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa.
Toute nomination intervenue en violation du présent article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou organe équivalent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Abrogé depuis le 2022-03-01 par [object Object]
I.-Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :
1° Les représentants de chaque organisation syndicale de fonctionnaires qui détient plus d'un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;
2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu'ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu'ils sont élus, cette proportion s'applique à chaque liste de candidats par catégorie.
Toutefois, lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l'écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le présent article s'applique au prochain renouvellement des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
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Abrogé depuis le 2022-03-01 par [object Object]
A compter du premier renouvellement de l'instance postérieur au 31 décembre 2013, les membres représentant l'administration ou l'autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
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Abrogé depuis le 2019-08-08 par [object Object]
A compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au premier alinéa.
Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe.
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I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 6 quater > >
> - Code général des collectivités territoriales > > > > > > Art. L2321-2, Art. L3321-1, Art. L4321-1 > > > > > > > > III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2013. > > > > > > > > La proportion minimale de personnes de chaque sexe prévue au premier alinéa du I de l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est fixée à 20 % pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à 30 % pour celles prononcées de 2015 à 2016. Le décret en Conseil d'Etat prévu au III du même article fixe, pour les années 2013 à 2016, le nombre de nominations à retenir pour l'application du dernier alinéa du I dudit article. > > > > > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 > > Art. 54 > >
> - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 > > Art. 75 > >
> - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 64 > >
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3 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 > > Art. 9 ter > >
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