Décret n°2012-20 du 6 janvier 2012

Article 5

Créé le 9 janvier 2012

I. ― Afin de faciliter l'authentification du détenteur du passeport diplomatique, ce titre comporte un composant électronique contenant les données mentionnées à l'article 4 à l'exception de la signature ainsi que l'image numérisée des empreintes digitales de deux de ses doigts.
II. ― Ce composant électronique, qui est une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire du titre contre les risques d'intrusion, de détournement et de modification.
III. ― Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de moins de douze ans ni aux personnes physiquement incapables de donner leurs empreintes digitales.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 9 janvier 2012