JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 8

La publicité, l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires portant l'une des mentions définies au présent décret ne peuvent pas faire état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires ou environnementales particulières du seul fait qu'elles sont issues de filières qualifiées « sans OGM ».

Article 9

Dès lors qu'elles sont produites à partir de ou à l'aide d'organismes génétiquement modifiés, les substances suivantes ne peuvent pas être utilisées dans le processus de fabrication des ingrédients portant les mentions prévues aux articles 3, 4 et 7 :
1° Auxiliaires technologiques ;
2° Supports d'additifs ou d'arômes ;
3° Toute autre substance qui n'est pas soumise à une obligation d'étiquetage.
Toutefois, lorsqu'elles ne sont pas disponibles sur le marché autrement que produites à partir de ou à l'aide d'organismes génétiquement modifiés, les substances figurant sur la liste établie par la Commission européenne en application du g du 2 de l'article 22 du règlement du 28 juin 2007 susvisé ou fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation peuvent être utilisées à titre dérogatoire.

Article 10

Pour les denrées alimentaires préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 figurent soit dans la liste des ingrédients, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur, immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.

Article 11

Lorsque la réglementation en vigueur ne prévoit pas l'indication de la liste des ingrédients, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 apparaissent sur la denrée alimentaire préemballée à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, dans les mêmes taille, couleur et police de caractères.

Article 12

Pour les denrées alimentaires non préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 sont apposées en caractères indélébiles et apparents, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sur une étiquette placée sur chaque denrée ou sur chaque lot de denrées, un lot ne pouvant contenir que des denrées auxquelles s'applique la même mention.

Article 13

Lorsqu'une denrée alimentaire est composée de plusieurs ingrédients, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 peuvent être reprises dans le champ visuel principal de l'emballage ou de l'étiquetage de la denrée non préemballée si, tout à la fois :
1° Elles sont apposées à la suite de la mention de l'ingrédient concerné et si celui-ci représente au moins 95 % en poids de la denrée au moment de la mise en œuvre de cet ingrédient. L'eau et le sel ajoutés ne sont pas pris en considération pour le calcul ;
2° Les autres ingrédients ne sont pas soumis aux obligations d'étiquetage prévues par le règlement du 22 septembre 2003 susvisé ;
3° Les ingrédients provenant d'animaux d'élevage satisfont aux conditions fixées aux articles 4 ou 5.
La mention est apposée dans une taille de caractères qui n'est pas supérieure à celle de la dénomination de vente, commerciale ou de fantaisie qui apparaît dans le même champ visuel.

Article 14

Les animaux servant à la production des ingrédients portant les mentions prévues aux articles 4 et 5 peuvent être issus d'exploitations dans lesquelles sont présents des animaux nourris selon d'autres pratiques, pour autant qu'ils soient élevés dans des unités séparées, que les aliments pour animaux soient stockés séparément et qu'il s'agisse d'espèces animales différentes.
En l'absence d'unités de production séparées pour la fabrication des ingrédients et aliments pour animaux sans organismes génétiquement modifiés, les mentions prévues aux articles 3, 4 et 5 ne peuvent être utilisées que si sont mises en place, après la fabrication de produits contenant des organismes génétiquement modifiés, des procédures de nettoyage des installations et du matériel utilisés ou toute autre mesure alternative permettant d'éviter la présence de traces de ces organismes génétiquement modifiés.
Les systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l'étiquetage des denrées alimentaires ou aliments pour animaux utilisés sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une période de cinq ans. Dans le cas de produits issus de l'apiculture, les localisations précises des ruches au cours de la production sont conservées pendant la même durée.

Article 15

Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret.
Sans préjudice de l'application du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ou du respect d'une procédure analogue pour les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que pour la Turquie, les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être importés et commercialisés en France avec une mention « sans OGM » ou une mention analogue.

Article 16

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.

Article 17

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.