JORF n°0026 du 31 janvier 2012

Chapitre II : Ingrédients provenant d'animaux d'élevage

Article 4

La mention : " nourri sans OGM (< 0,1 %) " est réservée aux ingrédients non transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, qui proviennent d'animaux d'élevage, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite et techniquement inévitable.

La mention : " issu d'animaux nourris sans OGM (< 0,1 %) " est réservée aux ingrédients transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.

Ces mentions peuvent être utilisées pour désigner des ingrédients provenant d'animaux nourris avec des végétaux, dont aucune espèce génétiquement modifiée n'a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché de l'Union européenne.

Article 5

La mention : " nourri sans OGM (< 0,9 %) " est réservée aux ingrédients provenant d'animaux d'élevage non transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux obligations d'étiquetage du règlement du 22 septembre 2003 susvisé.

La mention : " issu d'animaux nourris sans OGM (< 0,9 %) " est réservée aux ingrédients transformés au sens du règlement du 29 avril 2004 susvisé, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux exigences d'étiquetage du règlement du 22 septembre 2003 susvisé.

Pour les ingrédients d'origine animale issus de l'agriculture biologique, cette mention peut être apposée sous réserve qu'elle soit complétée par les termes : " conformément à la réglementation relative à la production biologique ".

Article 6

L'utilisation des mentions prévues aux articles 4 et 5 est réservée aux ingrédients provenant d'animaux d'élevage qui, pendant toute la durée de leur vie, ont reçu une alimentation conforme aux exigences définies par ces mêmes articles.
Toutefois, ces mentions peuvent être utilisées lorsque les conditions et durées minimales d'alimentation suivantes sont respectées :
a) Pour les animaux destinés à la production laitière, au moins six mois avant la production du lait destiné à être étiqueté ;
b) Pour les volailles de chair, toute la durée d'élevage à compter du stade poussin de trois jours ;
c) Pour les volailles destinées à la production d'œufs, la durée d'élevage à compter du stade poussin de trois jours ou au moins six semaines avant la période de production des œufs destinés à être étiquetés ;
d) Pour les autres animaux d'élevage, pendant l'année précédant l'abattage ou la pêche ou, pour ceux dont la durée de vie est inférieure à un an, les trois quarts de leur vie précédant l'abattage ou la pêche.