Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012

Article 12

Créé le 1 juillet 2012

Pour les denrées alimentaires non préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 7 sont apposées en caractères indélébiles et apparents, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sur une étiquette placée sur chaque denrée ou sur chaque lot de denrées, un lot ne pouvant contenir que des denrées auxquelles s'applique la même mention.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012