JORF n°0228 du 30 septembre 2012

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 23

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat sont intégrés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION AVANT
reclassement | SITUATION NOUVELLE | | |:----------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------:|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil | | Assistant de service-social principal | Assistant principal de service social| | | 7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon :
― à partir de trois ans
― avant trois ans | 10e échelon
9e échelon | Sans ancienneté
5/6 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois| 8e échelon
7e échelon | 5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
4/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon :
― à partir d'un an
― avant un an | 3e échelon
2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise | | Assistant de service social | Assistant de service social | | | 10e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans | 12e échelon
11e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
3/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an | 7e échelon
6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an | 4e échelon
3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise majorée de 1 an | | 2e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois| 3e échelon
2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an| | 1er échelon :
― à partir de six mois
― avant six mois | 2e échelon
1er échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois
Deux fois l'ancienneté acquise |

Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 24

I. ― Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par les dispositions du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat, détachés dans un autre de ces corps, sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Ils sont classés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret en prenant en compte la situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d'origine.
II. ― Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par les dispositions du décret du 1er août 1991 précité n'appartenant pas à un autre de ces corps sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services en position de détachement dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat.
III. ― Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 25

Sur leur demande et par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5, les fonctionnaires mentionnés au I de l'article 24 sont rattachés à leur administration d'origine pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu'à changement de leur administration d'affectation.

Article 26

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5, les assistants de service social des administrations de l'Etat affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, dans une administration ou dans un établissement relevant du ministre chargé des affaires sociales ou figurant à l'annexe du présent décret sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu'à changement de leur administration d'affectation.

Article 27

Les stagiaires relevant des corps mentionnés à l'article 23 poursuivent leur stage dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le présent décret.

Article 28

I. ― Les concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 23 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'intégration dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps régi par le présent décret.
II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps régi par le présent décret.

Article 29

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 23 du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

Article 30

Les tableaux d'avancement au grade d'assistant de service social principal établis au titre de l'année 2012 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Les fonctionnaires promus au titre de 2012 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant principal de service social en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade régi par les dispositions du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 23 du présent décret.

Article 31

La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps relevant des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.
Les membres des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 23 relevant du ministre chargé des affaires sociales et des ministres ne figurant pas à l'annexe du présent décret siègent en formation commune jusqu'à l'installation d'une nouvelle commission administrative paritaire qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 32

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°91-783 du 1 août 1991 > > Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 13, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Art. 14, Art. 15, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions diverses., Art. 16, Art. 17, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales., Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23 > >

Article 33

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Article 34

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.