JORF n°0228 du 30 septembre 2012

Article 23

Article 23

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat sont intégrés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | SITUATION NOUVELLE | | |-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon |Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil| |Assistant de service-social principal|Assistant principal de service social| | | 7e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon : | | | | ― à partir de trois ans | 10e échelon | Sans ancienneté | | ― avant trois ans | 9e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 8e échelon | 5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois | | ― avant un an six mois | 7e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon : | | | | ― à partir d'un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an | | ― avant un an | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | Assistant de service social | Assistant de service social | | | 10e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans | | ― avant deux ans | 11e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an | | ― avant un an | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an | | ― avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois | | ― avant un an six mois | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an | | 1er échelon : | | | | ― à partir de six mois | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois | | ― avant six mois | 1er échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |

Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.


Historique des versions

Version 1

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat sont intégrés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée maximale de l'échelon d'accueil

Assistant de service-social principal

Assistant principal de service social

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

― à partir de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

― avant trois ans

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

― à partir d'un an six mois

8e échelon

5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

― avant un an six mois

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

― à partir d'un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

― avant un an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Assistant de service social

Assistant de service social

10e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon :

― à partir de deux ans

12e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans

― avant deux ans

11e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

― à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

― avant un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon :

― à partir d'un an six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

― avant un an six mois

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

1er échelon :

― à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois

― avant six mois

1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.