Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012

Article 23

Créé le 1 octobre 2012

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat sont intégrés dans le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION AVANT
reclassement
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon Grade et échelon Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil
Assistant de service-social principal Assistant principal de service social
7e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
6e échelon :
― à partir de trois ans
― avant trois ans
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois
8e échelon
7e échelon
5/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
3e échelon
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise
Assistant de service social Assistant de service social
10e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
9e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans
12e échelon
11e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
3/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
7e échelon
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
4e échelon
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois
3e échelon
2e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
1er échelon :
― à partir de six mois
― avant six mois
2e échelon
1er échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois
Deux fois l'ancienneté acquise
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

Abrogé parDécret n°2024-745 du 5 juillet 2024art. 2

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 7 juillet 2024