Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012

Article 31

Créé le 1 octobre 2012

La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps relevant des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.
Les membres des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 23 relevant du ministre chargé des affaires sociales et des ministres ne figurant pas à l'annexe du présent décret siègent en formation commune jusqu'à l'installation d'une nouvelle commission administrative paritaire qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

Abrogé parDécret n°2024-745 du 5 juillet 2024art. 2

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 7 juillet 2024