JORF n°0228 du 30 septembre 2012

Article 31

Article 31

La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps relevant des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.
Les membres des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 23 relevant du ministre chargé des affaires sociales et des ministres ne figurant pas à l'annexe du présent décret siègent en formation commune jusqu'à l'installation d'une nouvelle commission administrative paritaire qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


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Version 1

La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps relevant des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.

Les membres des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 23 relevant du ministre chargé des affaires sociales et des ministres ne figurant pas à l'annexe du présent décret siègent en formation commune jusqu'à l'installation d'une nouvelle commission administrative paritaire qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.