Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012

Article 29

Créé le 1 octobre 2012

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 23 du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

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Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

Abrogé parDécret n°2024-745 du 5 juillet 2024art. 2

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au dimanche 7 juillet 2024