JORF n°0228 du 30 septembre 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé un corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé des affaires sociales classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières et par celles du présent décret.

Article 2

Les assistants de service social des administrations de l'Etat exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics de l'Etat, au sein des autorités administratives indépendantes, dans les services de l'Etat ou dans les établissements publics en relevant implantés à l'étranger, dans les juridictions ainsi que dans les formations administratives des armées.

Article 3

Les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat mettent en œuvre, en collaboration avec d'autres intervenants, des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d'actions individuelles et collectives.
A ce titre, ils peuvent assister les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.

Article 4

Le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat comprend :

1° Le grade d'assistant de service social correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ;

2° Le grade d'assistant principal de service social correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 2 du même décret.

Article 5

I. ― Le ministre chargé des affaires sociales assure le recrutement, la nomination, et l'affectation des assistants de service social des administrations de l'Etat, à l'exception de ceux qui sont recrutés, nommés ou affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics mentionnés à l'annexe du présent décret.
II. ― Les membres du corps affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics figurant à l'annexe du présent décret sont rattachés pour leur gestion à l'autorité correspondante de gestion mentionnée à la même annexe.
III. ― Les membres du corps affectés dans une administration ou dans un établissement public ne figurant pas à l'annexe du présent décret sont rattachés, pour leur gestion, au ministre chargé des affaires sociales. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, au détachement et à la mise en position hors cadres et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel ils sont affectés ou, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public, par le responsable exécutif de l'établissement dont relève l'emploi d'affectation.
IV. ― Lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun, la gestion des membres du corps affectés au sein de ces départements ministériels peut être commune et placée sous l'autorité d'un ou de plusieurs des ministres concernés.
V. ― Les membres du corps placés dans l'une des positions autre que la position d'activité ainsi que ceux mis à disposition restent rattachés à l'administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant d'être placés dans cette position ou avant d'être mis à disposition.
VI. ― Les assistants de service social affectés dans un établissement public sous tutelle conjointe de plusieurs ministres restent rattachés à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés.

Article 6

Il n'est pas créé de commission administrative paritaire interministérielle.
Une commission administrative paritaire est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et auprès de chacun des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret.
Toutefois, une commission administrative paritaire placée sous l'autorité de plusieurs ministres peut être créée par arrêté conjoint des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun.

Article 7

Le ministre chargé des affaires sociales présente, tous les deux ans, à la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un bilan de la gestion de ce corps, sur la base des bilans établis par les ministres mentionnés à l'annexe du présent décret.