Décret n°91-783 du 1 août 1991

Article 7

Créé le 20 août 1991 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 du présent décret sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant la durée du stage.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au dimanche 30 septembre 2012

En vigueur du mardi 20 août 1991 au mercredi 2 mai 2007