Décret n°2011-945 du 10 août 2011

Article 7

Créé le 13 août 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

En cas d'opposition, le greffier en avise sans délai l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et comprend en annexe les pièces. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. Elle vaut citation.
Le juge des contentieux de la protection statue sur les demandes présentées par le bailleur en application de l'article 1er, conformément aux règles de la procédure aux fins de jugement prévues par les articles 827 à 833 du code de procédure civile. Il connaît des demandes incidentes ou moyens de défense au fond qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Le jugement du juge des contentieux de la protection se substitue à l'ordonnance.
Si le juge constate que la requête a été présentée de manière abusive, il condamne le demandeur à l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile.
Si aucune des parties ne se présente, le juge constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1452 du 27 novembre 2020art. 10

En cas d'opposition, le greffier en avise sans délai l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et comprend en annexe les pièces. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. Elle vaut citation. Le juge des contentieux de la protectionstatue sur les demandes présentées par le bailleur en application de l'article 1er, conformément aux règles de la procédure aux fins de jugement prévues par les articles 827 à 833 du code de procédure civile. Il connaît des demandes incidentes ou moyens de défense au fond qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Le jugement du juge des contentieux de la protectionse substitue à l'ordonnance. Si le juge constate que la requête a été présentée de manière abusive, il condamne le demandeur à l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile. Si aucune des parties ne se présente, le juge constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 49

En cas d'opposition, le greffier en avise sans délai l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et convoque les parties à l'audiencepar lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outreles mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositionsde l'article 832 et comprend en annexe les pièces. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. Elle vaut citation. Le tribunal statue sur les demandes présentées par le bailleur en application de l'article 1er, conformément aux règles de la procédure aux fins de jugement prévues par les articles 827 à 833 du code de procédure civile. Il connaît des demandes incidentes ou moyens de défense au fond qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance. Si le juge constate que la requête a été présentée de manière abusive, il condamne le demandeur à l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile. Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance.

En vigueur du samedi 13 août 2011 au mardi 31 décembre 2019

En cas d'opposition, le greffier en avise sans délai l'huissier de justice ayant dressé le procès-verbal prévu à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et convoque les parties à l'audience, selon les modalités prévues à l'article 844 du code de procédure civile. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
Le tribunal statue sur les demandes présentées par le bailleur en application de l'article 1er, conformément aux règles de la procédure aux fins de jugement prévues par les articles 845 à 847-3 du code de procédure civile. Il connaît des demandes incidentes ou moyens de défense au fond qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance.
Si le juge constate que la requête a été présentée de manière abusive, il condamne le demandeur à l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile.
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance.