Code de procédure civile

Sous-section I : La conciliation

Abrogée1 janvier 2020
Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur du 15 mars 2015 au 31 décembre 2019

Le juge s'efforce de concilier les parties.

Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du mercredi 1 décembre 2010 au mardi 31 décembre 2019

Sous-section I : La conciliation
Article 845