JORF n°0179 du 4 août 2011

Chapitre II : Recrutement et avancement

Article 6

Les inspecteurs de 2e classe sont recrutés parmi les élèves de l' Institut national du service public à l'issue de leur scolarité.
Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu'en soit la durée, ils sont classés au 3e échelon de leur grade.
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade, les inspecteurs de 2e classe recrutés par la voie du concours interne de cette école sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux issus du troisième concours sont classés au 6e échelon de leur grade.

Article 6-1

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, en fonction des besoins du service et dans la limite d'un contingent de dix membres appartenant au corps, les inspecteurs de 2e classe peuvent également être recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation dans des disciplines à caractère scientifique, ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter au concours d'accès au corps et cadres d'emplois de la fonction publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux.

La liste des disciplines ouvrant l'accès au concours, ses modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Les nominations sont prononcées par décret du Président de la République.

II. - Les inspecteurs de 2e classe recrutés en application du présent article qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur de 2e classe en prenant en compte :

1° La période de préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, dans la limite de deux ans ;

2° La durée des activités professionnelles correspondant au niveau et à la spécialité du diplôme, exercées après l'obtention de ce diplôme ou du titre équivalent exigé, à raison des deux tiers de cette durée dans la limité de quatre ans.

III. - Les inspecteurs de 2e classe recrutés en application du présent article qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

IV. - Les inspecteurs mentionnés au III du présent article peuvent également être classés dans le grade d'inspecteur de 2e classe dans les conditions prévues au II si ces dernières conditions leur sont plus favorables.

Article 7

Les inspecteurs de 1re classe sont nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, parmi les inspecteurs de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité. Ces promotions sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés des affaires sociales.

Article 8

Les inspecteurs généraux des affaires sociales sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.

Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps, consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale des affaires sociales.

Ces promotions sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 5.

Article 9

Deux emplois d'inspecteurs généraux des affaires sociales sont réservés aux fonctionnaires occupant ou ayant occupé, pendant cinq années au moins dans les dix dernières années, un emploi de directeur dans les administrations centrales des ministères chargés des affaires sociales et justifiant de vingt années de services publics.
Ces nominations interviennent hors tour et ne sont pas prises en compte dans les nominations effectuées au titre des dispositions de l'article 8. Ces emplois peuvent être pourvus tant que le nombre des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales recrutés dans les conditions fixées au présent article, quelle que soit leur position administrative, est inférieur à deux.
Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale des affaires sociales.

Article 9-1

I.-Sept emplois d'inspecteurs généraux des affaires sociales sont réservés aux fonctionnaires comptant plus de vingt ans de service public à la date de nomination et ayant occupé durant au moins cinq ans un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ou un des emplois fonctionnels relevant du groupe I mentionnés au décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière.

II.-Les nominations à ces emplois interviennent hors tour et sont distinctes de celles prononcées au titre des dispositions de l'article 8.

III.-La nomination à ces emplois intervient sur proposition du comité de sélection dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11. Par dérogation aux dispositions de cet article, la proposition du comité de sélection peut comprendre moins de deux noms par poste à pourvoir.

Elle est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 10

Le nombre de membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un titre permettant l'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, calculé sur la moyenne des trois dernières années.
Le nombre de membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales issus du corps de l'inspection du travail ne peut être inférieur à 4 % du nombre total des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, calculé sur la moyenne des trois dernières années.

Article 11

Les nominations des inspecteurs de 1re classe et des inspecteurs généraux prononcées au titre du II de l'article 7 et du II de l'article 8 interviennent sur proposition d'un comité de sélection.
Ce comité comprend, outre son président, conseiller d'Etat ou conseiller maître à la Cour des comptes, le chef de l'inspection générale des affaires sociales, quatre autres membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux personnalités qualifiées en matière sociale ou en gestion des ressources humaines.
Le comité apprécie le parcours professionnel antérieur du candidat, sa motivation et l'adéquation de ses compétences aux besoins de l'inspection.
Le comité établit une liste comportant deux fois plus de noms que de postes à pourvoir.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 12

Les candidats retenus par les ministres chargés des affaires sociales au titre du II de l'article 7 et du II de l'article 8 sont nommés à l'inspection générale des affaires sociales par arrêté de ces ministres. S'ils sont fonctionnaires, ils sont détachés dans le corps pour une durée de dix-huit mois. S'ils n'ont pas cette qualité, ils sont recrutés comme fonctionnaires stagiaires pour la même durée.
A l'issue de la période de dix-huit mois, les inspecteurs de 1re classe et les inspecteurs généraux qui ont accompli leurs missions dans des conditions jugées satisfaisantes sont titularisés dans leur grade.
La titularisation est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire.
L'ancienneté des intéressés dans le corps est calculée à la date de leur nomination.
Si la titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, s'il a la qualité de fonctionnaire. L'emploi correspondant s'ajoute alors aux nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.

Article 13

Le détachement des militaires, dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales, prononcé en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense intervient sur la proposition du comité de sélection, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 11.
La période de détachement effectuée par les intéressés dans les conditions fixées par l'article L. 4139-2 du code de la défense est prise en compte pour l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 8 et des articles 18 et 20.

Article 14

Les nominations prévues aux articles 7 et 8 sont prononcées à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

Article 15

A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d'inspecteur qui est d'un an, la durée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixée à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de l'inspection générale des affaires sociales après avis de la commission administrative paritaire.