Décret n°2011-931 du 1er août 2011

Article 6

Créé le 5 août 2011 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Les inspecteurs de 2e classe sont recrutés parmi les élèves de l' Institut national du service public à l'issue de leur scolarité.
Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu'en soit la durée, ils sont classés au 3e échelon de leur grade.
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade, les inspecteurs de 2e classe recrutés par la voie du concours interne de cette école sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux issus du troisième concours sont classés au 6e échelon de leur grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 28

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les inspecteurs de 2e classe sont recrutés parmi les élèves de l'Institut national du service publicà l'issue de leur scolarité. Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu'en soit la durée, ils sont classés au 3e échelon de leur grade. Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade, les inspecteurs de 2e classe recrutés par la voie du concours interne de cette école sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Ceux issus du troisième concours sont classés au 6e échelon de leur grade.

En vigueur du vendredi 5 août 2011 au vendredi 31 décembre 2021

Les inspecteurs de 2e classe sont recrutés parmi les élèves de l'Ecole nationale d'administration à l'issue de leur scolarité.
Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu'en soit la durée, ils sont classés au 3e échelon de leur grade.
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade, les inspecteurs de 2e classe recrutés par la voie du concours interne de cette école sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur de 2e classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux issus du troisième concours sont classés au 6e échelon de leur grade.