JORF n°0179 du 4 août 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps de l'inspection générale des affaires sociales est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.
Il peut être placé sous l'autorité des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la santé, de la sécurité sociale, de l'action sociale et de la famille.
Dans le présent décret, les ministres sous l'autorité desquels l'inspection générale des affaires sociales est placée, aux termes du décret définissant leurs attributions, sont dénommés ministres chargés des affaires sociales.
L'inspection générale des affaires sociales exerce des missions d'inspection, de contrôle et d'audit, des missions d'enquête et d'évaluation, des missions de conseil et d'appui, dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa.
Ces missions sont diligentées à la demande des ministres chargés des affaires sociales ou effectuées en application du programme d'activité de l'inspection générale des affaires sociales.
L'inspection générale des affaires sociales peut recevoir des missions du Premier ministre. Elle peut être autorisée par l'un des ministres sous l'autorité desquels elle est placée à effectuer des missions de la nature de celles définies au quatrième alinéa, à la demande d'autres ministres, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.

Article 2

I. - Le chef de l'inspection générale des affaires sociales exerce les missions suivantes :

1° Il dirige l'activité du service de l'inspection générale. A ce titre, il répartit les missions entre les membres du service et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de leurs travaux. Il peut décider de ne pas transmettre ces conclusions, après avis d'une commission constituée de membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales ;

2° Il assure la gestion du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;

3° Il peut proposer aux ministres chargés des affaires sociales, en tant que de besoin, les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.

II. - (Abrogé)

Article 3

Le corps de l'inspection générale des affaires sociales comprend deux grades : inspecteur général des affaires sociales et inspecteur des affaires sociales. Le grade d'inspecteur comprend deux classes.

Article 4

Le grade d'inspecteur général comprend deux échelons.
La 1re classe du grade d'inspecteur comprend huit échelons.
La 2e classe comprend sept échelons.

Article 5

Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés des affaires sociales.