JORF n°0179 du 4 août 2011

Article 9-1

Article 9-1

I.-Sept emplois d'inspecteurs généraux des affaires sociales sont réservés aux fonctionnaires comptant plus de vingt ans de service public à la date de nomination et ayant occupé durant au moins cinq ans un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ou un des emplois fonctionnels relevant du groupe I mentionnés au décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière.

II.-Les nominations à ces emplois interviennent hors tour et sont distinctes de celles prononcées au titre des dispositions de l'article 8.

III.-La nomination à ces emplois intervient sur proposition du comité de sélection dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11. Par dérogation aux dispositions de cet article, la proposition du comité de sélection peut comprendre moins de deux noms par poste à pourvoir.

Elle est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2020

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

I.-Sept emplois d'inspecteurs généraux des affaires sociales sont réservés aux fonctionnaires comptant plus de vingt ans de service public à la date de nomination et ayant occupé durant au moins cinq ans un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ou un des emplois fonctionnels relevant du groupe I mentionnés au décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière.

II.-Les nominations à ces emplois interviennent hors tour et sont distinctes de celles prononcées au titre des dispositions de l'article 8.

III.-La nomination à ces emplois intervient sur proposition du comité de sélection dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11. Par dérogation aux dispositions de cet article, la proposition du comité de sélection peut comprendre moins de deux noms par poste à pourvoir.

Elle est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 novembre 2014

I. - Sept emplois d'inspecteurs généraux des affaires sociales sont réservés aux fonctionnaires comptant plus de vingt ans de service public à la date de nomination et ayant occupé durant au moins cinq ans un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique ou un des emplois fonctionnels relevant du groupe I mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

II. - Les nominations à ces emplois interviennent hors tour et sont distinctes de celles prononcées au titre des dispositions de l'article 8.

III. - La nomination à ces emplois intervient sur proposition du comité de sélection dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11. Par dérogation aux dispositions de cet article, la proposition du comité de sélection peut comprendre moins de deux noms par poste à pourvoir.

Elle est prononcée par décret du Président de la République, après avis de la commission administrative paritaire.