Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1 à L. 141-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 ;
Vu le code civil local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 21 à 79-III ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment l'article 2 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment l'article 21 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment l'article 49 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 mars 2011 ;
Vu la saisine pour avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 11 mars 2011 ;
Vu la saisine pour avis de l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna en date du 16 mars 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :