JORF n°0161 du 13 juillet 2011

Chapitre Ier : Validation de la première année de formation

Article 5

Le jury, constitué pour la première année de formation, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il est composé de trois membres :
― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
― le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
― une personnalité qualifiée en raison de ses compétences ou de son intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs.

Article 6

L'évaluation de la première année de formation s'effectue en fonction de la moyenne de :
― la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques relevant de chacun des trois domaines de formation prévus à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 1) ;
― la note du directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse déterminée sur la base des appréciations des tuteurs de stage établies pour chacun des stages pratiques suivant les critères d'évaluation définis par l'école (coefficient 1).
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20.
Pour valider la première année de formation, les directeurs stagiaires doivent avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20.
A titre dérogatoire, un stagiaire peut être admis en seconde année de formation si la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques est comprise entre 6 et 10 sur 20. Dans cette hypothèse, il devra valider sa première année de formation dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté. Le stagiaire ne peut bénéficier de cette dérogation qu'une seule fois au cours de sa formation.
Aucune formation ne peut être validée si le stagiaire a obtenu moins de 6 sur 20 à l'une des deux notes retenues pour l'évaluation de la formation de première année.

Article 7

A l'issue de la première année de formation, le jury établit la liste des directeurs stagiaires pouvant être admis en seconde année de formation selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté. Cette liste est déterminée, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus.
Les autres stagiaires font l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

Article 8

Les directeurs stagiaires admis à titre dérogatoire en seconde année de formation devront à l'issue de la seconde année présenter à nouveau les épreuves théoriques dans les matières dans lesquelles ils n'avaient pas obtenu la moyenne dans les mêmes conditions que les stagiaires de première année.
Les notes obtenues à ces épreuves sont prises en compte dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté. La validation de la seconde année sera examinée dans les conditions de l'article 10 du présent arrêté.
Faute de validation de la première année de formation, le stagiaire fera l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.