Code de l'environnement

Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément

Article R141-17-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de renouvellement d'un agrément pour les associations de protection de l'environnement

Résumé Le renouvellement de l'agrément suit presque les mêmes règles que la première demande, mais le dossier est différent.

La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17.

Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R141-17-2

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Délais et procédures pour le renouvellement de l'agrément des associations de protection de l'environnement

Résumé Une association doit demander le renouvellement de son agrément six mois avant la fin de l'agrément actuel, au préfet du département où elle est basée.

Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

Le renouvellement de l'agrément est réputé accordé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.