JORF n°0161 du 13 juillet 2011

Décision du 20 mai 2011

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 3 février 2011 sous le n° 06-38-11, présentée par :

― la société Nouvelles Energies dynamiques, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n° B 442 909 131, dont le siège social est situé, 16, rue de Reims, 67000 Strasbourg, représentée par ses représentants légaux, M. Axel BRASKAMP, cogérant, et M. Dirk KETELSEN, cogérant ;

― la société Parc éolien de Rageade I, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n° B 490 645 801, dont le siège social est situé 16, rue de Reims, 67000 Strasbourg, représentée par son représentant légal, M. Dirk KETELSEN, gérant ;

― la société Bois + Biomasse Energie, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le n° B 494 884 612, dont le siège social est situé 16, rue de Reims, 67000 Strasbourg, représentée par son représentant légal, M. Dirk Ketelsen, gérant ;

― ayant pour avocat, Me Egbert Traum, 11, rue Treilhard, 75008 Paris.

La société Nouvelles Energies dynamiques (ci-après désignée « NED »), la société Parc éolien de Rageade I (ci-après désignée « PER 1 ») et la société Bois + Biomasse Energie (ci-après désignée « BBE ») ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui les oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF ») et à la société RTE EDF France (ci-après désignée « RTE ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de parcs éoliens sur la commune de Rageade dans le Cantal (15).

Les sociétés demanderesses estiment que les sociétés ERDF et RTE n'ont pas respecté les délais qui s'imposaient à elles en application de leurs procédures, mais ont été bien plus diligentes pour imposer aux requérantes le respect des délais qui s'imposaient à ces dernières au titre des mêmes procédures.

Elles affirment que les manquements de la société ERDF à ses engagements contractuels leur ont déjà causé et continuent de leur causer un dommage important.

Les sociétés demanderesses considèrent que la société ERDF ne leur a pas proposé de manière constante, comme elle l'aurait dû, la solution de raccordement de moindre coût, compte tenu des coûts annoncés dans les propositions successives et de la technologie de câbles choisie.

Elles estiment que la société ERDF a manqué tout au long du processus de raccordement à son obligation de transparence, en refusant de leur communiquer les éléments nécessaires d'appréciation de ses choix techniques de la société ERDF et les spécifications des appels d'offres de réalisation des ouvrages de raccordement.

Les sociétés demanderesses s'interrogent, également, sur l'effet sur les délais et les coûts de leur raccordement du choix de la société ERDF de réaliser une opération différente de l'opération de raccordement convenue en faisant passer non deux mais quatre câbles dans la tranchée.

Elles considèrent que le projet de la société PER 1 aurait dû entrer en file d'attente le 28 novembre 2007, et non en 2009 ou 2010 comme cela a été retenu par les sociétés ERDF et RTE.

Les sociétés demanderesses considèrent que la proposition technique et financière de la société ERDF pour le projet de la société BBE ne constitue pas une offre de raccordement dans la mesure où elle inclut des risques d'effacement en trop grande quantité et sans échéance. Elles estiment, en conséquence, que leur refus d'accepter cette offre ne saurait entraîner son exclusion de la file d'attente de raccordement.

Elles demandent l'établissement d'une proposition technique et financière qui établisse de manière transparente le calendrier de renforcement du réseau public de transport en vue de l'évacuation sans limitation de la production de l'installation de production de la société BBE.

Les sociétés Nouvelles Energies dynamiques, Parc éolien de Rageade I et Bois + Biomasse Energie demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

― constater que, de toute évidence, la société ERDF n'a pas respecté les conventions avec les producteurs quant à la réalisation du raccordement des parcs éoliens des sociétés Nouvelles Energies dynamiques et Parc éolien de Rageade I et que, plus généralement, les sociétés ERDF et RTE ont manqué à leur obligation de gérer le service public de l'électricité dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique.

A titre de mesure conservatoire et de sanction provisoire des manquements visés ci-avant, les sociétés Nouvelles Energies dynamiques, Parc éolien de Rageade I et Bois + Biomasse Energie demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

― décider que tous les paiements ultérieurs des producteurs à la société ERDF pour les raccordements sont provisoirement suspendus jusqu'au 7e jour précédant la date ferme de mise en service des raccordements des parcs éoliens des sociétés Nouvelles Energies dynamiques et Parc éolien de Rageade I, que la société ERDF devra notifier aux producteurs 14 jours en avance ;

― décider que les paiements à la société ERDF que les producteurs seront amenés de faire à la date visée ci-avant ne seront que provisoires dans l'attente de la décision définitive à prendre par le comité ;

― décider d'une enquête sur les délais et les conditions techniques et financières auxquelles les sociétés ERDF et RTE auraient pu et dû satisfaire pour les demandes de raccordement des producteurs par comparaison aux conditions effectivement observées ou offertes par les sociétés ERDF et RTE.

Sur le fond :

― décider, au vu du résultat de l'enquête décidée ci-avant, les conditions d'ordres technique et financier dans lesquelles l'accès aux réseaux aurait dû être assuré aux projets des parcs éoliens à Rageade ainsi que les écarts par rapport à ce qui a été effectivement fait par les sociétés ERDF et RTE ;

― dire que le projet de la société Parc éolien de Rageade I est établi dans le rang qui revient à la date de la demande de proposition technique et financière du 28 novembre 2007 et doit bénéficier des capacités de transport correspondant à ce rang ;

― constater que la proposition technique et financière pour la société Bois + Biomasse Energie n'est pas une proposition technique et financière au sens de la loi, que sa non-acceptation par le producteur est justifiée et ne saurait priver ce projet de son rang sur la liste d'attente.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 3 mars 2011, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense Cedex, représentée par la présidente du directoire, Mme Michèle BELLON, et ayant pour avocat Me Michel GUÉNAIRE et Me Sylvain BERGÈS, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours Albert-1er, 75008 Paris.
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions ne pourra donner suite aux demandes de mesures conservatoires des sociétés requérantes dès lors qu'aucune atteinte grave et immédiate aux droits des producteurs, qu'aucune situation d'urgence et qu'aucune mise en péril de la continuité du fonctionnement du réseau électrique ne sont démontrées, et dès lors que la proposition technique et financière liant les sociétés ERDF et BBE a été signée de bonne foi par les deux parties.
Elle considère que le contradictoire n'est pas respecté dès lors que la demande des sociétés requérantes n'est pas rédigée en français.
La société ERDF estime que la saisine des sociétés requérantes ne contient aucun moyen de droit suffisamment précis pour donner une idée exacte et complète de ce que sont les données du débat contentieux entre elles et la société ERDF et doit, donc, être rejetée.
Elle soutient avoir respecté les dispositions réglementaires et contractuelles applicables en matière de délivrance des propositions techniques et financières et conventions de raccordement, et que les délais qui y étaient mentionnés étaient indicatifs et étaient conditionnés au déroulement normal du processus de raccordement.
La société ERDF considère avoir été diligente, avoir constamment rappelé aux sociétés requérantes les délais qu'elles avaient acceptés contractuellement et les avoir, au surplus, parfaitement respectés.
Elle estime que les demandes de raccordement des installations de production des sociétés requérantes ont été difficiles, imprécises et inconsistantes.
La société ERDF soutient que la longueur du processus de raccordement des installations de production des sociétés requérantes tient à leurs atermoiements quant aux choix techniques de production et de raccordement et aux délais nécessaires à l'obtention des autorisations préfectorales et des conventions d'occupation domaniales.
Elle estime qu'à aucun moment les sociétés requérantes n'ont pu légitimement croire qu'elles étaient entrées en file d'attente conformément aux termes de la documentation technique de référence, et qu'elles ne peuvent légitimement s'en prévaloir.
La société ERDF affirme que les sociétés requérantes ont donné leur accord à la sortie de file d'attente du projet de centrale éolienne de la société PER 1.
Elle considère avoir toujours relayé aux sociétés requérantes les informations transmises par la société RTE concernant les capacités d'injection sur le réseau public de transport, estime que c'est en connaissance de cause que les sociétés requérantes ont pris le risque d'implanter un projet de centrale éolienne dans une zone où l'évacuation de leur production n'était pas garantie, et affirme que les sociétés requérantes ne sauraient se prévaloir en toute bonne foi d'un quelconque préjudice né d'une incapacité du réseau électrique à accepter leur production.
La société ERDF conteste avoir surévalué le prix annoncé pour le raccordement du projet de centrale éolienne « Parc éolien de Rageade I ». Elle considère que la politique d'achat ainsi que les appels d'offres et leurs résultats sont des informations industrielles sensibles qui ne sont pas diffusables.
Elle estime que la coordination entre les travaux de raccordement des projets d'installations de production des sociétés requérantes et les travaux de renforcement du réseau électrique entrepris par la société ERDF a eu pour seule conséquence pour les sociétés requérantes d'améliorer les conditions financières de raccordement.
La société ERDF considère que les câbles qu'elle a choisis pour le raccordement des projets des sociétés requérantes appartiennent à son catalogue de matériels aptes à l'exploitation, contrairement aux câbles préconisés par les sociétés requérantes.
Elle soutient que les travaux d'insonorisation au poste source de « Saint-Flour » ont été rendus nécessaires par des contraintes techniques rencontrées par la société ERDF pour le raccordement des installations de production des sociétés requérantes.
La société ERDF demande, donc, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― déclarer irrecevables et rejeter les demandes de mesures conservatoires formulées par les sociétés Nouvelles Energies dynamiques, Parc éolien de Rageade I et Bois + Biomasse Energie ;
― reconnaître infondée la demande de la société Parc éolien de Rageade I d'être réintégrée dans la file d'attente à compter du 28 novembre 2007 ;
― déclarer irrecevables et rejeter les demandes d'évaluation technique et financière des coûts de raccordement.
Et, en conséquence :
― refuser la réformation des propositions techniques et financières et des conventions de raccordement des parcs éoliens développés par les sociétés Nouvelles Energies dynamiques, Parc éolien de Rageade I et Bois + Biomasse Energie.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 3 mars 2011, présentées par la société RTE EDF Transport (RTE), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° B 444 619 258, dont le siège social est situé, 1, terrasse Bellini, Tour Initiale, TSA 41000, 92919, Paris La Défense Cedex, représentée par le président du directoire, M. Dominique MAILLARD, et ayant pour avocat Me André BRICOGNE, cabinet VOGEL & VOGEL, 30, avenue d'Iéna, 75116 Paris.
La société RTE indique que sa doctrine de planification du réseau public de transport consiste à anticiper les besoins de renforcement de réseau mais à ne pas concevoir un réseau surdimensionné, dont le développement serait financé par les utilisateurs et ne serait pas économiquement justifiable.
Elle indique que les limitations d'injection qui en découlent, ainsi que les hypothèses de leur calcul, sont prévues par sa documentation technique de référence.
La société RTE estime avoir pleinement assumé sa mission consistant à proposer les solutions les plus opportunes afin de rendre les raccordements réalisables dans les meilleures conditions de coût et de délai.
Elle estime que les études qu'elle a réalisées l'ont été dans des délais parfaitement acceptables et justifiables.
La société RTE considère que les sociétés requérantes ont choisi de raccorder leurs installations de production au poste source de « Saint-Flour » en ayant pleinement connaissance des limitations associées qui leur seraient imposées et indique que les sociétés requérantes ont, dans le même temps, refusé une solution de raccordement sans limitation.
Elle relativise la durée annoncée des limitations d'injection dans la mesure où celles-ci ne seraient susceptibles de se produire qu'en cas d'injection à une puissance produite supérieure à 60 % de la puissance maximale productible par les installations de production des sociétés requérantes.
La société RTE estime que les sociétés requérantes, en s'opposant à l'installation d'automates de délestage, ont volontairement refusé une solution couramment mise en œuvre, qui permet de supprimer toutes les limitations préventives, celles-ci étant les seules qui ont un impact significatif sur la durée de fonctionnement des parcs éoliens.
Elle indique qu'aux termes de la loi du 10 février 2000 elle doit rendre compte des justifications technico-économiques des développements du réseau qu'elle met en œuvre auprès du ministère en charge de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.
La société RTE explique que la grande volatilité des projets de production éolienne en Auvergne fait peser de lourdes incertitudes sur son programme d'investissement et ne lui permet pas de s'engager dans des projets d'infrastructure dont l'usage n'est pas assuré.
Elle indique avoir depuis plusieurs années anticipé la nécessité de renforcer les structures régionales du réseau public de transport et estime que les délais d'étude et de réalisation des travaux sur le réseau public de transport, dues notamment aux contraintes administratives et aux procédures à suivre, ne sauraient constituer une faute de la société RTE.
La société RTE affirme avoir permis le raccordement de 16 sites de production éoliens depuis six ans.
Elle estime avoir assumé son rôle de développement du réseau, avoir proposé des solutions permettant de limiter à court terme les contraintes imposées aux sociétés requérantes et ne jamais avoir refusé de réaliser d'étude.
La société RTE considère que le pouvoir d'enquête du comité de règlement des différends et des sanctions est destiné au recueil d'informations, et non à ce que le comité se substitue aux sociétés ERDF et RTE. En outre, elle estime que la demande des sociétés requérantes visant à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions décide d'une enquête sur les conditions de raccordement de leurs projets a un objectif indemnitaire.
La société RTE demande, donc, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― débouter les requérantes de leur demande tendant à ce que le comité constate que la société RTE aurait manqué à son obligation de gérer le service public de l'électricité dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique ;
― déclarer irrecevable et mal fondée la demande tendant à ce que le comité décide d'une enquête sur les conditions techniques et financières auxquelles les sociétés ERDF et RTE auraient pu et dû satisfaire les demandes de raccordement des producteurs ;
― déclarer irrecevable et mal fondée la demande tendant à ce que le comité précise après enquête les écarts entre les conditions techniques et financières d'accès et au réseau qui auraient dû être octroyées et celles qui ont été effectivement offertes ;
― débouter les requérantes de toutes leurs demandes.

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Vu les observations, enregistrées le 25 mars 2011, présentées par la société ERDF, en réponse aux observations de la société RTE.
La société ERDF estime avoir mené les échanges en vue du raccordement du projet des sociétés NED, PER 1 et BBE avec la société RTE et les sociétés requérantes en adéquation avec les textes en vigueur.
Elle considère qu'il ne peut lui être reproché de défaut d'information ou de diligence dans le traitement de la demande de raccordement des sociétés requérantes.
La société ERDF soutient que les sociétés requérantes ont toujours privilégié les solutions techniques les moins onéreuses au détriment d'une résorption plus efficace des limitations d'injection de l'électricité produite.
La société ERDF persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.

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Vu les observations en duplique, enregistrées le 5 mai 2011, présentées par la société RTE.
La société RTE soutient qu'aucun « flou » n'a été entretenu par elle quant aux limitations d'injection et aux délais de renforcement pour le projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I et qu'elle a bien réalisé les travaux de renforcement du réseau public de transport annoncés en 2006.
Elle indique que la ligne 225 kV « Montahut ― Saint-Vincent » a été renforcée et mise en service en juillet 2008 et que les contraintes liées à cet ouvrage sont levées.
La société RTE soutient qu'il existait une solution alternative pour le raccordement du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II sur le poste source de « Massiac » sans limitation d'injection, que les sociétés demanderesses ont refusée.
Elle indique que les limitations d'injection du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade III sont peu contraignantes et que les limitations préventives peuvent être transformées en limitations curatives par la mise en place d'un double automate au poste source de « Saint-Flour ».
La société RTE persiste, donc, dans ses précédentes conclusions.

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Vu la mesure d'instruction du 17 mars 2011 par laquelle le rapporteur, chargé de l'instruction du dossier, a demandé à la société ERDF de lui communiquer les raisons pour lesquelles la société ERDF n'a pas retenu, en application de sa documentation technique de référence (Etude de l'impact sur la tenue thermique et sur le plan de tension des ouvrages en réseau pour le raccordement d'une installation décentralisée en HTA ― Tables pratiques pour le choix de la section économique des câbles HTA), un câble 3 × 240 mm² en aluminium pour le raccordement des installations de production jusqu'au poste source de « Saint-Flour » pour les sociétés NED et BBE et un câble 3 × 95 mm² en aluminium pour le raccordement de l'installation de production en antenne pour la société PER 1 ;
Vu la mesure d'instruction du 17 mars 2011 par laquelle le rapporteur a demandé à la société ERDF de lui communiquer le détail des coûts de travaux dans le poste source de « Saint-Flour », tels qu'ils apparaissent au paragraphe 4 de la proposition technique et financière communiquée le 17 avril 2008 aux sociétés PER 1 et BBE, pour la solution de raccordement de référence et pour la solution finalement retenue par la société ERDF ;
Vu la mesure d'instruction du 17 mars 2011 par laquelle le rapporteur a demandé à la société ERDF de lui communiquer le détail des coûts de travaux HTA pour la solution de raccordement de référence et pour la solution finalement retenue par la société ERDF ;
Vu la lettre, enregistrée le 25 mars 2011, par laquelle la société ERDF a présenté :
― le détail des coûts des travaux HTA qui a conduit la société ERDF à proposer le montant de 1 871 367 € HT dans la proposition technique et financière du 23 novembre 2006 ; le détail des coûts des travaux HTA qui a permis à la société ERDF de définir le montant de 1 470 604 € HT (1) figurant dans la convention de raccordement du 29 avril 2009 ; le plan d'ensemble des projets permettant d'apprécier la pertinence du tracé ;
― le détail du chiffrage de la proposition technique et financière du 17 avril 2008, relatif à la mutation d'un transformateur 20 MVA de type ODAF (2) en 36 MVA de type ODAF pour un montant de 582 566 € HT ; le détail du chiffrage de la nouvelle proposition technique et financière du 17 septembre 2010, relatif à la mutation d'un transformateur 20 MVA de type ONAN (3) en 36 MVA de type ODAF avec caisson d'insonorisation, pour un montant de 953 788 € HT ; le détail du chiffrage de la solution finalement envisagée par la société ERDF, relatif à l'adjonction d'un troisième transformateur de 20 MVA de type ONAN pour un montant de 1 054 743 € HT ;
― les contraintes techniques sur les niveaux de tension et sur les niveaux de transit qui imposent l'utilisation de câbles 3 × 240 mm² en cuivre pour le raccordement des installations de production.

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Vu la mesure d'instruction du 17 mars 2011 par laquelle le rapporteur a demandé aux sociétés NED, PER 1 et BBE de lui communiquer, pour chaque société, un extrait du registre du commerce et des sociétés ;
Vu la lettre, enregistrée le 21 mars 2011, par laquelle les sociétés NED, PER 1 et BBE ont communiqué un extrait Lbis en date du 16 mars 2011 et un extrait Kbis pour chacune d'elle.

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Vu la mesure d'instruction du 17 mars 2011 par laquelle le rapporteur a demandé à la société RTE de lui communiquer la liste des ouvrages décidés et leurs délais de réalisation pour lever toutes les limitations préventives et curatives prévues dans les propositions techniques et financières communiquées les 17 avril 2008, 15 septembre 2010, 17 septembre 2010 et 31 décembre 2010 ;
Vu la lettre, enregistrée le 24 mars 2011, par laquelle la société RTE a indiqué que l'augmentation des capacités des ouvrages par remplacement des conducteurs sur les lignes 225 kV « Margeride ― Rueyres » et « Margeride ― Pratclaux » permettrait de lever toutes les limitations préventives existantes sur le projet Rageade.

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Vu la lettre, enregistrée le 28 mars 2011, par laquelle les sociétés NED, PER 1 et BBE estiment que la société RTE porte une responsabilité dans les délais de traitement de ses demandes auprès de la société ERDF.
Elles s'interrogent sur la baisse du volume éolien en file d'attente affichée par la société RTE, dès lors que le projet Parc éolien de Rageade I a été irrégulièrement sorti de file d'attente et que les sociétés requérantes ont été induites en erreur et forcées à accepter l'annulation de la proposition technique et financière du 22 avril 2008, conduisant à l'exclusion du projet Parc éolien de Rageade III de la file d'attente.
Les sociétés requérantes estiment que la baisse du volume éolien en file d'attente ne saurait justifier que la société RTE n'ait pas agi pour résorber les limitations d'injection imposées au projet Parc éolien de Rageade I.
Elles estiment avoir été contraintes à privilégier un raccordement au poste source de « Saint-Flour » malgré les limitations associées, dans la mesure où le délai de réalisation des autres solutions de raccordement proposées par la société RTE n'était pas compatible avec les périodes de validité des autorisations d'urbanisme dont elles disposaient.
Les sociétés requérantes considèrent que la société RTE doit s'engager auprès de la société ERDF et auprès d'elles sur des délais précis et maximaux de levée des limitations d'injection de leurs projets d'installations de production.
Elles soutiennent que la société ERDF n'a pas envisagé d'utiliser la technologie de câbles 3 × 400 mm² en aluminium dont les performances sont supérieures au câble 3 × 240 mm² en cuivre pour un moindre coût.

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 3 février 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le n° 06-38-11 ;
Vu la décision du 28 mars 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par les sociétés Nouvelles Energies dynamiques, Parc éolien de Rageade I et Bois + Biomasse Energie ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2001 modifié fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la décision du 11 juin 2009 de la Commission de régulation de l'énergie sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 20 mai 2011, en présence de :
― M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
― Mme Christine LE BIHAN-GRAF, directeur général, M. Mathieu CACCIALI représentant le directeur juridique empêché ;
― M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, et M. Mathieu CACCIALI et M. Nicolas STAKOWSKI, rapporteurs adjoints ;
― les sociétés NED, PER 1 et BBE représentées par Me Egbert TRAUM ;
― les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUÉNAIRE ;
― les représentants de la société RTE, assistés de Me André BRICOGNE.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Egbert TRAUM pour les sociétés NED, PER 1 et BBE : les sociétés NED, PER 1 et BBE renoncent à leurs demandes de mesures conservatoires et de sanctions relatives à la suspension des paiements, au caractère provisoire de ces paiements dans l'attente de la décision définitive et à l'enquête sur les délais et conditions techniques et financières de raccordement ; les sociétés NED, PER 1 et BBE indiquent s'engager à payer à la société ERDF, avec réserve, le solde de 565 084 € TTC en attente de paiement ; les sociétés NED, PER 1 et BBE persistent dans leurs moyens et une partie de leurs conclusions ;
― les observations de Me Michel GUÉNAIRE, de M. Jean-François VAQUIERI et de M. Bernard PIOTROWSKI pour la société ERDF : la société ERDF demande que la somme de 565 084 € TTC en attente de paiement soit actée dans la décision du comité ; la société ERDF indique ne pas avoir d'élément sur les travaux réalisés par la société RTE pour lever les limitations d'injection de l'installation de production de la société NED ; la société ERDF indique qu'en fonction des éléments qui seront communiqués par la société RTE elle en tirera toutes les conséquences dans la convention de raccordement de la société NED ; la société ERDF indique que les pièces numéros 1, 2 et 4 de la lettre, enregistrée le 25 mars 2011, en réponse à la mesure d'instruction du 17 mars 2011 comporte des données couverts par le secret des affaires et qu'elles ne peuvent pas apparaître dans la décision à rendre ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me André BRICOGNE et de M. Frédéric ROY pour la société RTE : la société RTE rappelle le caractère confidentiel de certaines informations fournies au comité ; la société RTE persiste dans ses moyens et conclusions.
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 20 mai 2011, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.

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Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que les sociétés NED, PER 1 et BBE développent un projet de parcs éoliens, pour une puissance de production totale de 26 MW, sur le territoire de la commune de Rageade dans le Cantal (15). La société ERDF est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 30 juillet 2004, la société NED a sollicité, auprès du préfet du Cantal, la délivrance d'un permis de construire pour une installation de production électrique composée de sept éoliennes d'une puissance de 12 MW (demande de permis de construire n° PC1515804Y1004 enregistrée le 10 août 2004).
Le 4 septembre 2004, la société NED a demandé à la société Electricité de France Réseau de Distribution Grand Centre (ci-après désignée « EDF RD »), aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ERDF, une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution de son projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade, pour une puissance de 12 MW (voir le schéma n° 1, présenté ci-dessous).

Schéma n° 1 : projet de centrales éoliennes
Parc éolien de Rageade au 4 septembre 2004

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 161 du 13/07/2011 texte numéro 82

Le 3 décembre 2004, la société EDF RD a communiqué à la société NED une étude détaillée pour le raccordement du projet de centrale éolienne sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 19,8 km, raccordée sur un nouveau départ au poste source de « Saint-Flour ».
Cette étude détaillée évaluait le montant des travaux de raccordement à 1 927 200 € HT et prévoyait une durée de douze mois pour leur réalisation. La société EDF RD a indiqué :
― que des travaux sur 1 506 mètres de réseau HTA et sur des postes de distribution HTA/BT étaient nécessaires ;
― que la capacité d'accueil était limitée par le réseau public de transport en 225 kV ;
― que la durée de risque d'effacement était estimée par la société RTE à environ 330 heures par an ;
― que la durée moyenne de réalisation d'un « éventuel aménagement » du réseau public de transport était de huit ans.
Le 5 janvier 2006, le préfet du Cantal a délivré un permis de construire n° PC1515804Y1004 à la société NED pour sept éoliennes.
Le 18 janvier 2006, la société NED a demandé à la société EDF RD une proposition technique et financière pour le raccordement au réseau public de distribution de son projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade. Cette demande de proposition technique était accompagnée du permis de construire n° PC1515804Y1004 accordé le 5 janvier 2006 par le préfet du Cantal (voir le schéma n° 2, présenté ci-dessous).

Schéma n° 2 : projet de centrales éoliennes
Parc éolien de Rageade au 18 janvier 2006

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 161 du 13/07/2011 texte numéro 82

Le 30 janvier 2006, la société NED a modifié sa demande de proposition technique et financière et indiqué à la société EDF RD qu'elle souhaitait, d'une part, installer sept éoliennes au lieu des six initialement prévues et, d'autre part, partager les frais de raccordement avec le développeur du parc éolien du Col de la Fageole.
Le 2 février 2006, la société EDF RD a accusé réception de la demande de proposition technique et financière et indiqué qu'il convenait, conformément aux informations transmises par la société RTE, d'actualiser l'étude détaillée menée en 2004 au motif d'une évolution de la file d'attente et qu'une solution de « protégeabilité » devrait être trouvée pour permettre le raccordement de la centrale éolienne.
Le 9 février 2006, la société EDF RD a indiqué à la société NED que sa demande de proposition technique et financière était incomplète et qu'en application de l'article 4.7 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, la modification des caractéristiques des machines du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade entraînait une nouvelle étude détaillée et un délai de trois mois pour la restitution de la proposition technique et financière. Un devis pour la reprise de l'étude accompagnait ce courrier.
Le 16 mars 2006, la société EDF RD a relancé la société NED pour son accord sur le devis et la reprise de l'étude détaillée.
Le 27 mars 2006, la société RTE a communiqué à la société EDF RD, pour le projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade, la durée des limitations sur une période glissante de cinq ans dans l'attente du renforcement de la ligne 225 kV « Montahut ― Saint Vincent ».
Le 22 juin 2006, lors d'une réunion à la mairie de Coren, la société NED a précisé que, désirant développer un second parc éolien à proximité de celui du Parc éolien de Rageade I, elle souhaitait que les coûts des travaux de raccordement soient mutualisés avec ceux du parc éolien du Col de la Fageole. La société EDF RD a indiqué, lors de cette même réunion, qu'en raison des difficultés de négociation relatives à l'obtention des servitudes de passage pour les câbles, les délais de livraison desdits câbles étaient de trois mois à compter de leur commande.
Le 7 septembre 2006, la société NED a informé la société EDF RD de son souhait de changer d'éoliennes. La société EDF RD, constatant que la somme des puissances installées dépasserait le seuil de 12 MW, a indiqué à la société NED, le 13 septembre 2006, qu'elle ne pouvait prendre en compte une telle modification.
Le 21 septembre 2006, les informations transmises par la société NED n'étant pas complètes, la société EDF RD lui a fait connaître qu'elle devait effectuer des modifications (4) afin qu'une proposition technique et financière puisse lui être délivrée dans les trois mois.
Le 25 septembre 2006, la demande de raccordement a été finalisée par la société NED et le devis de la reprise d'étude a été signé.
Le 23 novembre 2006, la société EDF RD a communiqué à la société NED une proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 19,55 km, raccordée sur un nouveau départ au poste source de « Saint-Flour ».
Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 1 937 476 € HT et prévoyait une durée de douze mois pour leur réalisation. La société EDF RD a indiqué :
― que le départ dédié pour le raccordement de l'installation de production au réseau public de distribution serait réalisé avec un câble 3 × 240 mm² en cuivre ;
― que la durée des indisponibilités du réseau HTB était évaluée à 1 028 heures en préventif et 1 625 heures en curatif sur une période glissante de cinq ans ;
― que des travaux étaient indispensables pour que l'installation de production puisse fonctionner à tout moment à sa puissance maximale ;
― que la durée maximale des indisponibilités du réseau public de transport était de sept ans.
Le 19 février 2007, la société NED a signé la proposition technique et financière transmise par la société EDF RD.
Le 13 mars 2007, la société EDF RD a réceptionné la proposition technique et financière signée par la société NED et malgré le retard dans l'envoi, n'a pas exclu le projet de la file d'attente et a retenu le 23 février 2007 comme date de signature.
Le 9 mai 2007, la société NED a sollicité, auprès du préfet du Cantal, la délivrance d'un second permis de construire pour une installation de production électrique composée de sept éoliennes d'une puissance de 12 MW (demande de permis de construire n° PC1515807Y1003 enregistrée le 18 juin 2007).
Le 10 juillet 2007, le préfet du Cantal a délivré un permis de construire modificatif n° PC1515804Y1004-1 à la société NED pour l'augmentation de la hauteur des éoliennes.
Le 23 novembre 2007, la société NED a indiqué à la société EDF RD qu'elle souhaitait que les projets de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I et Parc éolien de Rageade II soient instruits en même temps et que l'enfouissement d'un câble supplémentaire soit pris en compte.
Le même jour, la société EDF RD a répondu à la société NED que la convention de raccordement pour le projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I serait envoyée avant le 23 février 2008 et que la mutualisation des deux projets ne pouvait être prise en compte sans qu'une étude détaillée du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II ne soit préalablement menée.
Le 28 novembre 2007, la société BBE a demandé à la société EDF RD une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution de son projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II, pour une puissance de 12 MW (voir le schéma n° 3, présenté ci-dessous).
Cette demande d'étude détaillée était accompagnée de la demande de permis de construire n° PC1515807Y1003 déposée le 9 mai 2007 et complétée le 18 juin 2007 (5).
Le même jour, la société PER 1 a demandé à la société EDF RD une étude détaillée pour le raccordement au réseau public de distribution de son projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade III, pour une puissance de 4 MW.
Cette demande d'étude détaillée était accompagnée du permis de construire n° PC1515804Y1004 accordé, le 5 janvier 2006, par le préfet du Cantal et de la demande de permis de construire n° PC1515807Y1003 déposée le 9 mai 2007 et complétée le 18 juin 2007.

Schéma n° 3 : projet de centrales éoliennes
Parc éolien de Rageade au 28 novembre 2007

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 161 du 13/07/2011 texte numéro 82

Le 31 décembre 2007, les demandes d'études détaillées formulées par les sociétés BBE et PER 1 ont été enregistrées par la société EDF RD comme des demandes de proposition technique et financière. La société EDF RD a indiqué que les dossiers étaient incomplets.
Le 22 janvier 2008, la mutualisation des deux demandes de raccordement a été sollicitée par la société PER 1 au nom et pour le compte de la société BBE.
Le 30 janvier 2008, la société ERDF a indiqué qu'une telle demande pourrait remettre en question le raccordement du projet de la société NED et qu'ainsi sa place en file d'attente allait être perdue.
Le 1er février 2008, la société PER 1 a précisé que seules les demandes de raccordement des projets développés par les sociétés BBE et PER 1 devaient être mutualisées et que le projet de la société PER 1 était prioritaire.
Le 5 février 2008, la société ERDF a demandé à la société RTE de lui communiquer le résultat de l'étude de contrainte de transit sur le réseau HTB, en précisant, le cas échéant, le nombre d'heures prévisionnel d'indisponibilité et une estimation du délai de réalisation ou de modification d'ouvrages qui permettraient un fonctionnement permanent à puissance maximale des deux nouveaux projets éoliens.
Le 9 avril 2008, la société RTE a communiqué à la société ERDF les résultats de l'étude des transits induits sur le réseau amont par les projets de centrales éoliennes Parc éolien de Rageade II et Parc éolien de Rageade III. Cette étude indiquait que la société RTE envisageait des renforcements du réseau régional sur une « longueur importante de lignes 225 kV et 63 kV » et que leur mise en œuvre devrait s'étaler entre trois et huit ans à partir du moment où ils se seraient décidés.
Le 17 avril 2008, la société ERDF a communiqué aux sociétés BBE et PER 1 une proposition technique et financière mutualisée pour le raccordement des deux projets de centrale éolienne sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 19,55 km, raccordée sur un nouveau départ au poste source de « Saint-Flour ».
Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 2 458 125 € HT et prévoyait une durée de dix-sept mois pour leur réalisation. La société ERDF a indiqué :
― que le départ dédié pour le raccordement des installations de production au réseau public de distribution serait réalisé avec un câble 3 × 240 mm² en cuivre ;
― que la mutation du transformateur 63/20 kV « TR 313 » existant d'une puissance de 20 MVA en 36 MVA était nécessaire ;
― que la durée des indisponibilités du réseau HTB était évaluée, sur une période glissante de cinq ans, à 38 346 heures en préventif sans automate et à 11 754 heures en préventif et 26 592 heures en curatif avec double automate ;
― que l'option avec double automate était estimée à 113 000 € HT ;
― que des renforcements du réseau de transport régional, notamment en 63 et 225 kV étaient nécessaires et que leur mise en œuvre progressive devrait s'étaler entre trois et huit ans.
Le 28 mai 2008, la société ERDF a fait connaître à la société NED qu'en raison de difficulté pour l'établissement des conventions de passage des câbles la convention de raccordement relative à son projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I ne serait pas délivrée avant le 15 décembre 2008 et qu'elle en profitait pour obtenir le même tracé pour les deux autres projets.
Le 10 juin 2008, la société NED a informé la société ERDF de ce que le montant du raccordement des projets visés dans la proposition technique et financière du 17 avril 2008 était trop élevé et qu'en conséquence elle souhaitait limiter la puissance d'injection sur le réseau public de distribution à un maximum de 25 MVA (capacité d'accueil du poste source).
Le 12 juin 2008, lors d'une réunion entre les sociétés NED, BBE, PER 1 et ERDF, les producteurs ont indiqué vouloir limiter la puissance d'injection sur les trois parcs éoliens. La société ERDF a alors mentionné que la limitation se ferait uniquement sur les projets de centrales éoliennes des sociétés BBE et PER 1 et a précisé que leurs projets étaient exclus de la file d'attente, car les deux sociétés ne disposaient pas de permis de construire. La proposition technique et financière a été, alors, transformée en simple étude détaillée.
Le 19 aout 2008, la société ERDF a signé avec la commune de Montchamp deux conventions d'occupation domaniale pour le passage des câbles permettant le raccordement du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I vers le poste source de « Saint-Flour » ainsi que pour le renouvellement des départs 20 kV de « Montchamp » et « Ruynes ».
La 12 novembre 2008, la société ERDF a signé avec la commune de Saint-Flour une convention d'occupation domaniale pour le passage de la ligne souterraine avec constitution de servitude pour le raccordement des éoliennes de Rageade.
Le 5 décembre 2008, la société ERDF a prévenu la société NED du nouveau retard pris dans la délivrance de la convention de raccordement en raison notamment des modalités d'application des lois en matière d'urbanisme.
Le 18 décembre 2008, le préfet du Cantal a refusé de proroger le délai de validité du permis de construire n° PC1515804Y1004.
Le 29 janvier 2009, le préfet du Cantal a pris un arrêté portant autorisation de construire des travaux de distribution publique d'énergie électrique de renouvellement des départs 20 kV de « Montchamp » et « Ruynes » et de raccordement des parcs éoliens de Rageade sur les communes de Saint-Flour, Saint-Georges, Tiviers, Montchamp, Soulages et Rageade.
Le 29 avril 2009, la société ERDF a communiqué à la société NED une convention de raccordement du projet de centrale éolienne sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 20,65 km, raccordée sur un nouveau départ au poste source de « Saint-Flour ». Cette convention évaluait le montant des travaux de raccordement à 1 536 713 € HT et prévoyait une durée de douze mois pour leur réalisation.
Le 7 juillet 2009, le préfet du Cantal a délivré un permis de construire n° PC1515807Y1003 à la société NED pour 6 éoliennes (le permis de construire pour la septième éolienne ayant été refusé).
Le 22 juillet 2009, Me Egbert TRAUM, représentant des sociétés NED, BBE et PER 1, a indiqué à la société ERDF que le préfet du Cantal avait refusé de proroger la durée de validité du permis de construire n° PC1515804Y1004 et a proposé de modifier la convention de raccordement relative au projet de la société NED afin de substituer aux éoliennes visées par cette convention celles nouvellement autorisées au titre du permis de construire n° PC1515807Y1003. Le représentant des sociétés demanderesses a, en outre, demandé l'installation concomitante d'un câble supplémentaire pour servir au raccordement des installations de production développées par les sociétés PER 1 et BBE, ainsi qu'un délai supplémentaire pour la signature de la convention de raccordement.
Le 23 juillet 2009, la société ERDF a indiqué au représentant des sociétés demanderesses que la date de signature de la convention de raccordement ne pouvait être reportée au delà du 29 juillet 2009 compte tenu du nombre de demandes de raccordement en file d'attente et que les sociétés BBE et PER 1 devaient faire des demandes de proposition technique et financière pour que leurs projets puissent entrer dans cette file.
Le 29 juillet 2009, le représentant des sociétés demanderesses a fait savoir à la société ERDF qu'il acceptait les termes de la convention de raccordement et qu'il souhaitait que la prise d'effet de ladite convention soit temporairement suspendue.
Le même jour, la société ERDF à indiqué au représentant des sociétés demanderesses :
― que les travaux de raccordement commenceraient dès que la validité du permis de construire n° PC1515804Y1004 serait confirmée et que les entreprises consultées pour la réalisation des travaux auraient actualisé leurs devis ;
― que le prix du raccordement serait actualisé en conséquence et que la convention de raccordement ferait, donc, l'objet d'un avenant ;
― que sans demande de proposition technique et financière pour les projets fondés sur le permis de construire n° PC1515807Y1003, elle ne pouvait prendre en charge le coût du deuxième câble et qu'ainsi les producteurs devraient envisager d'en financer la pose.
Le 25 aout 2009, la société ERDF a reçu, d'une part, le courrier en date du 29 juillet 2009 accompagné de la mention « bon pour acceptation » et, d'autre part, la page de signature de la convention de raccordement manuscritement modifiée et signée en date du 31 juillet 2009.
Le 4 septembre 2009, lors d'une réunion avec les sociétés NED, BBE et PER 1, la société ERDF a évoqué les difficultés rencontrées pour l'obtention des autorisations d'urbanisme.
Le 14 septembre 2009, la société NED a sollicité de la société ERDF, d'une part, la délivrance d'une proposition technique et financière pour le raccordement d'une installation de production fondée sur le permis de construire n° PC1515807Y1003 et, d'autre part, l'étude du coût de la pose d'un deuxième câble dans la tranchée devant être réalisée pour le raccordement du premier parc éolien.
Le 25 septembre 2009, la société ERDF a demandé à la société RTE de lui communiquer le résultat de l'étude de contrainte de transit sur le réseau HTB, en précisant, le cas échéant, le nombre d'heures prévisionnel d'indisponibilité et une estimation du délai de réalisation ou de modification d'ouvrages qui permettraient un fonctionnement permanent à puissance maximale du projet éolien de la société NED.
Le 15 octobre 2009, la société RTE a avisé la société ERDF du fait que le volume des productions locales installées et les volumes des projets en file d'attente ne permettaient pas l'évacuation d'une puissance supplémentaire de 11,79 MW et que des renforcements devaient être décidés mi-2010 et mis en œuvre dans un délai de quatre à huit ans.
Le 22 octobre 2009, la société ERDF a indiqué au représentant des sociétés demanderesses qu'il n'était pas possible de « raccorder des moyens de production supplémentaires dans cette zone » et a demandé de confirmer la poursuite du projet en cours, ainsi que la décision concernant la convention de raccordement qui avait été suspendue jusqu'au 29 octobre 2009.
Le 28 octobre 2009, le préfet du Cantal a accepté une prorogation de deux ans du délai de validité du permis de construire n° PC1515804Y1004 à partir du 29 janvier 2009, date de la délivrance de l'autorisation de travaux de distribution publique d'énergie électrique.
Le 29 octobre 2009, le représentant des sociétés demanderesses a indiqué à la société ERDF qu'elles souhaitaient poursuivre les projets en cours, dès lors que le permis de construire n° PC1515807Y1003 était purgé de tout recours et que celui n° PC1515804Y1004 était valide conformément à la décision du préfet du Cantal du 28 octobre 2009. Il a, également, indiqué souhaiter que la question de la disponibilité du réseau public de transport soit abordée.
Le 3 décembre 2009, le représentant des sociétés demanderesses a relancé la société ERDF sur la possibilité d'évacuation de la production des parcs éoliens.
Le même jour, la société ERDF a indiqué au représentant des sociétés demanderesses que la société RTE n'avait pas donné suite à ses sollicitations.
Le 11 janvier 2010, la société ERDF a confirmé la position précédemment exposée par la société RTE quant à l'indisponibilité du réseau public de transport et proposé une réunion tripartite de concertation sur ce point.
Le 29 janvier 2010, les sociétés NED, BBE, PER 1, ERDF et RTE se sont rencontrées pour exposer les solutions de raccordement permettant de surmonter les difficultés évoquées par la société RTE.
Lors de cette réunion, trois solutions de raccordement ont été envisagées :
― un raccordement des parcs éoliens au poste source de « Saint-Flour » pour un coût estimé de 3 200 k€ HT avec une durée importante des indisponibilités (1 028 heures en préventif pour le premier parc éolien et 13 750 heures en préventif pour le deuxième parc éolien) ;
― un raccordement des parcs éoliens au poste source de « Massiac » pour un coût estimé de 4 700 k€ HT avec une durée faible des indisponibilités (24 heures en curatif pour les deux parcs éoliens) ;
― un raccordement mixte des parcs éoliens au poste source de « Saint-Flour » et au poste source de « Massiac » pour un coût estimé de 5 000 k € HT avec une durée des indisponibilités variant suivant le poste source concerné (1 028 heures en préventif pour le premier parc éolien et 24 heures en curatif pour le deuxième parc éolien).
Le 10 mars 2010, le représentant des sociétés demanderesses a fait connaître à la société ERDF que ses clients souhaitaient :
― que la première solution de raccordement soit privilégiée avec un raccordement immédiat du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I et la préparation du raccordement des projets de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II et Parc éolien de Rageade III ;
― que la convention de raccordement du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I soit actualisée ;
― qu'un deuxième câble soit posé jusqu'au poste de livraison du projet éolien Parc éolien de Rageade II ;
― que l'éolienne de la société PER 1 soit immédiatement raccordée au motif que, bien qu'elle ait été autorisée depuis 2006, elle avait été omise par erreur dans la demande de raccordement du premier projet.
Le 31 mars 2010, le représentant des sociétés demanderesses a relancé la société ERDF et sollicité la communication des appels d'offres lancés afin de lui permettre de chercher, de son côté, des fournisseurs pouvant soumettre à la société ERDF des offres concernant les câbles.
Le 1er avril 2010, la société ERDF a indiqué au représentant des sociétés demanderesses :
― qu'une demande de proposition technique et financière devait être formulée pour le raccordement de l'éolienne de la société PER 1 pour le projet Parc éolien de Rageade III ;
― que les travaux devraient être payés en totalité lors de la délivrance de la première convention de raccordement ;
― que les frais avancés par le producteur dans le cadre des ordres de service seraient déduits du montant des avances et acomptes des propositions techniques et financières et conventions à venir.
Le 10 avril 2010, la société NED a demandé à la société ERDF une nouvelle proposition technique et financière pour le raccordement au réseau public de distribution d'une septième éolienne pour son projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade, pour une puissance de 2 MW (voir le schéma n° 4, présenté ci-dessous).

Schéma n° 4 : projet de centrales éoliennes
Parc éolien de Rageade au 10 avril 2010

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 161 du 13/07/2011 texte numéro 82

Le 27 avril 2010, la société ERDF a adressé au représentant des sociétés demanderesses et à la société NED un récapitulatif de la situation du raccordement des projets au poste source de « Saint-Flour ». Elle a précisé, d'une part, qu'un avenant à la convention de raccordement pour le projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I devait être rédigé pour tenir compte de l'installation d'un deuxième câble et, d'autre part, que les propositions techniques et financières seraient adressées au mois de septembre 2010 pour les projets de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II et Parc éolien de Rageade III.
Le 9 juin 2010, le représentant des sociétés requérantes a demandé à la société ERDF, notamment :
― de formaliser par un avenant le transfert vers la société NED de la convention de raccordement relative au projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I ;
― d'adresser un ordre de service pour la livraison et l'installation concomitante d'un deuxième câble pour le projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II ;
― de rétablir dans la file d'attente l'éolienne autorisée de la société PER 1 et de fixer le coût du raccordement de cette éolienne ;
― de reporter en 2011 la réalisation du projet de la société BBE dans l'attente de la décision de la société RTE sur le principe et les délais de renforcement du réseau public de transport.
Le 10 juin 2010, la société ERDF a communiqué à la société NED un avenant à la convention de raccordement du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I sur le réseau public de distribution. Cette convention évaluait le montant des travaux de raccordement à 1 536 713 € HT et prévoyait une durée de douze mois pour leur réalisation. Elle était accompagnée d'un ordre de service qui évaluait le montant des travaux pour le deuxième câble de raccordement à 964 396 € HT.
Le 11 juin 2010, la société ERDF a demandé à la société RTE de lui fournir des explications quant aux conditions d'évacuation de l'énergie produite sur le réseau HTB.
Le même jour, le représentant des sociétés demanderesses a relancé la société ERDF sur les délais de raccordement du projet de la société NED.
Le 17 juin 2010, la société RTE a confirmé à la société ERDF les perspectives de renforcement du réseau public de transport telles que précisées dans son courrier du 15 octobre 2009.
Le 24 juin 2010, la société ERDF a demandé au représentant des sociétés demanderesses de prendre rapidement une décision quant à l'installation du deuxième câble et a indiqué que, selon la société RTE, la pose d'un automate de délestage serait nécessaire pour permettre le raccordement de l'éolienne de la société PER 1 au poste source de « Saint-Flour ».
Le même jour, le représentant des sociétés demanderesses a demandé à la société ERDF le coût du raccordement du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade III et de la pose d'un tel automate.
Le 28 juin 2010, la société NED a signé l'avenant à la convention de raccordement du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I sur le réseau public de distribution.
Le 30 juin 2010, la société NED a signé l'ordre de service pour la livraison et la pose, concomitante au projet Parc éolien de Rageade I, du câble pour le raccordement de l'installation de production du projet Parc éolien de Rageade II. Par ailleurs, le représentant des sociétés demanderesses a informé la société ERDF que l'éolienne de la société PER 1 ne serait pas commandée tant que les indisponibilités sur le réseau public de transport ne seraient pas levées et que la durée des indisponibilités, comparées aux couts du deuxième câble, empêchaient d'envisager à court terme le raccordement du parc éolien de la société BBE.
Au cours du mois de juillet 2010, la société ERDF a demandé à plusieurs reprises la confirmation de la poursuite des projets des sociétés PER 1 et BBE ainsi que la production de documents complémentaires nécessaires à la finalisation de la proposition technique et financière de la société PER 1.
Le 9 juillet 2010, la société RTE a communiqué à la société ERDF les résultats de l'étude des transits induits sur le réseau amont par les projets de centrales éoliennes Parc éolien de Rageade II et Parc éolien de Rageade III. Cette étude indiquait qu'il était nécessaire, pour résorber les limitations préventives, de renforcer 44 km de ligne 63 kV entre les postes « Savignac » et « Margeride » et que ce renforcement faisait partie du périmètre d'extension du poste source de « Saint-Flour » et était la charge de la société ERDF.
Le 22 juillet 2010, les résultats de l'étude d'impact sur le réseau public de transport réalisée par la société RTE pour le raccordement des projets éoliens sur le poste source de « Saint-Flour » ont été présentés à la société NED.
Le 3 septembre 2010, le préfet du Cantal a transféré à la société PER 1, partiellement et pour une éolienne, le permis de construire n° PC1515804Y1004 délivré à la société NED (permis de construire n° PC1515804Y1004-2).
Le même jour, le préfet du Cantal a transféré à la société BBE le permis de construire n° PC1515807Y1003 délivré à la société NED (permis de construire n° PC1515807Y1003-1).
Le 7 septembre 2010, le représentant des sociétés demanderesses a indiqué à la société ERDF que les parcs éoliens développés par les sociétés PER 1 et BBE étaient en cours de construction et que la convention de raccordement de l'éolienne de la société PER 1 devait être adressée au plus vite (voir le schéma n° 5, présenté ci-dessous).

Schéma n° 5 : projet de centrales éoliennes
Parc éolien de Rageade au 7 septembre 2010

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 161 du 13/07/2011 texte numéro 82

Le 15 septembre 2010, le représentant des sociétés demanderesses a demandé à la société ERDF si les travaux de pose du premier câble pouvaient commencer immédiatement dans l'hypothèse où la pose du deuxième câble serait abandonnée. En retour, la société ERDF a indiqué au représentant des sociétés demanderesses que les travaux ne pourraient pas débuter avant le 18 octobre 2010.
Le même jour, la société ERDF a communiqué à la société NED une nouvelle proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade III sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 20 mètres, raccordée en antenne à l'extrémité du départ prévu pour l'alimentation du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I.
Cette nouvelle proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 47 572,97 € HT et prévoyait une durée de quatre mois pour leur réalisation. La société ERDF a indiqué :
― que la solution de raccordement proposée était assujettie à la réalisation des travaux nécessaires au raccordement du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I ;
― que le départ dédié pour le raccordement des installations de production au réseau public de distribution serait réalisé avec un câble 3 × 240 mm² en cuivre ;
― que la durée des indisponibilités du réseau HTB était évaluée, sans automate, à 17 025 heures en préventif et, avec double automate, à 17 025 heures en curatif sur une période glissante de cinq ans ;
― que l'option avec double automate était estimée à 40 000 € HT.
Le 17 septembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société NED une nouvelle proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 19,34 km, raccordée sur un nouveau départ au poste source de « Saint-Flour ».
Cette nouvelle proposition technique et financière évaluait le montant des travaux de raccordement à 995 669,39 € HT et prévoyait une durée de seize mois pour leur réalisation. La société ERDF a indiqué :
― que le départ dédié pour le raccordement des installations de production au réseau public de distribution serait réalisé avec un câble 3 × 240 mm² en cuivre ;
― que les travaux sur le réseau 20 kV s'élevant à 964 396 € HT avaient fait l'objet de l'ordre de service signé le 30 juin 2010 par la société NED ;
― qu'un nouveau transformateur 63/20 kV d'une puissance de 20 MVA était nécessaire et qu'elle prendrait à sa charge les surcoûts liés au choix de cette solution technique (mutation du transformateur existant d'une puissance de 20 MVA en 36 MVA) ;
― que la durée des indisponibilités du réseau HTB était évaluée, sans automate, à 29 800 heures en préventif et, avec double automate, à 13 700 heures en préventif et 16 100 heures en curatif sur une période glissante de cinq ans ;
― que l'option avec double automate était estimée à 40 000 € HT.
Le 1er octobre 2010, lors d'une réunion avec les sociétés NED, BBE et PER 1, la société ERDF a indiqué qu'en raison des délais pris pour la commande du deuxième câble et de la période hivernale l'entreprise de terrassement s'engageait à réaliser les travaux dans les meilleurs délais.
Le 11 octobre 2010, la société ERDF a demandé à la société RTE les coûts et délais de réalisation des travaux pour la mise à disposition des deux automates de délestage.
Le 29 septembre 2010, la société PER 1 a signé la proposition technique et financière transmise par la société ERDF pour le projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade III en émettant des réserves quant aux délais et aux indisponibilités.
Le 2 novembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société NED une convention de raccordement du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade III sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en HTA de 20 mètres, raccordée en antenne à l'extrémité du départ prévu pour l'alimentation du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I. Cette convention évaluait le montant des travaux de raccordement à 32 854,90 € HT et prévoyait que les travaux seraient réalisés concomitamment au raccordement du projet Parc éolien de Rageade I.
Le 17 novembre 2010, la société NED a signé, avec réserves, la convention de raccordement transmise par la société ERDF pour le projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade III.
Le 17 décembre 2010, la société NED a demandé à la société ERDF une modification de la proposition technique et financière pour le projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II, pour l'augmentation de la puissance de son installation de production de 11,79 MW à 12,204 MW.
Le 21 décembre 2010, la société RTE a communiqué à la société ERDF une proposition technique et financière pour l'installation de deux automates de délestage au poste source de « Saint-Flour ». Cette proposition technique et financière évaluait le montant des travaux à 49 700 € HT et prévoyait une durée de cinq mois et deux semaines pour leur réalisation.
Le 22 décembre 2010, le représentant des sociétés demanderesses a indiqué à la société ERDF que la proposition technique et financière relative au projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II de la société BBE ne serait pas signée en l'état compte tenu du coût du raccordement et du retard pris pour le raccordement du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I développé par la société NED.
Le 27 décembre 2010, la société ERDF a indiqué à la société NED que les avances et acomptes, concernant les projets des sociétés PER 1 et NED, avaient été dûment payés mais que la facture d'un montant de 1 153 417,62 € TTC relative à la pose du deuxième câble pour le projet de la société BBE n'avait pas été réglée.
Le 31 décembre 2010, la société ERDF a communiqué à la société NED une nouvelle proposition technique et financière pour le raccordement du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II sur le réseau public de distribution incluant la modification de puissance sollicitée et lui a demandé le versement de 73 295,03 € TTC.
Le 7 janvier 2011, la société ERDF a rappelé à la société NED que le deuxième câble n'avait toujours pas été payé.
Le même jour, le représentant des sociétés demanderesses a informé la société ERDF de ce qu'il entendait saisir le comité de règlement des différends et des sanctions du litige qui l'opposait à la société ERDF et a demandé que les travaux de pose du premier câble se poursuivent.
Le 24 janvier 2011, la société ERDF a sollicité de la société NED la signature de la proposition technique et financière et le paiement du deuxième câble.
Le 2 février 2011, la société BBE a signé la proposition technique et financière, transmise par la société ERDF pour le projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II, avec la mention manuscrite « à titre conservatoire et sous réserve de ce que décidera le Cordis ».
Le même jour, la société ERDF a confirmé au représentant des sociétés demanderesses que le raccordement du parc de la société NED devrait intervenir avant la fin du mois de mars 2011.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de leurs installations de production n'étaient pas satisfaisantes, les sociétés NED, PER 1 et BBE ont saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui les oppose à la société ERDF et à la société RTE.

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Sur les demandes de mesures conservatoires des sociétés NED, PER 1 et BBE :
Lors de la séance publique, les sociétés NED, PER 1 et BBE ont déclaré renoncer à leurs demandes tendant à ce que le comité de règlement des différends et des sanctions, décide à titre conservatoire :
― que tous les paiements ultérieurs des producteurs à la société ERDF pour les raccordements soient provisoirement suspendus jusqu'au septième jour précédant la date ferme de mise en service des raccordements des parcs éoliens des sociétés NED et PER 1, que la société ERDF devra notifier aux producteurs quatorze jours en avance ;
― que les paiements à la société ERDF que les producteurs seront amenés de faire à la date visée ci-avant ne seront que provisoires dans l'attente de la décision définitive à prendre par le comité ;
― d'une enquête sur les délais et les conditions techniques et financières auxquelles les sociétés ERDF et RTE auraient pu et dû satisfaire les demandes de raccordement des producteurs par comparaison aux conditions effectivement observées ou offertes par les sociétés ERDF et RTE.
Le comité de règlement des différends et des sanctions donne acte aux sociétés NED, PER 1 et BBE de ce qu'elles renoncent à ces demandes.
Sur l'admission de pièces du dossier des sociétés NED, PER 1 et BBE :
Dans ses observations en défense, enregistrées le 3 mars 2011, la société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'écarter les pièces rédigées en langue allemande ou anglaise déposées par les sociétés NED, PER 1 et BBE, dès lors que le caractère contradictoire du règlement de différend n'est pas respecté.
Aux termes de l'article 7 de la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions, la « saisine est complétée par les pièces que le demandeur estime utile de produire. Si elles ne sont pas rédigées en français, les pièces jointes à la saisine [...] doivent être assorties d'une traduction en français par un traducteur agréé près les tribunaux ».
Les pièces déposées par les sociétés NED, PER 1 et BBE, dans leur mémoire du 3 février 2011, numérotées R 2.11, R 19.9, R 22.12 et R 22.13, R 34 et R 44.3 en langue allemande et non traduites sont donc écartées des débats.
Les pièces, également, déposées par les sociétés NED, PER 1 et BBE, dans leur mémoire du 3 février 2011, numérotées R 15.3, R 19.1 à R 19.8 et R 33.1 à R 33.4 en langue anglaise et non traduites sont retranchées du dossier.
Sur la justification des choix techniques de raccordement des projets de centrale éolienne des sociétés NED, PER 1 et BBE :
Les sociétés NED, PER 1 et BBE demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de préciser les conditions d'ordre technique et financier dans lesquelles l'accès aux réseaux aurait dû être assuré pour les projets de parcs éoliens ainsi que les écarts par rapport à ce qui a été effectivement fait par les sociétés ERDF et RTE.
Elles sollicitent des précisions sur le coût des travaux en HTA pour le raccordement de l'installation de production de la société NED, le coût des travaux dans le poste source de « Saint-Flour », la justification de l'insonorisation du poste source de « Saint-Flour » et le choix du type de câble.
Sur le coût des travaux de raccordement en HTA pour l'installation de production de la société NED :
Il ressort des pièces du dossier que la proposition technique et financière communiquée à la société NED pour son projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I prévoyait la réalisation d'un départ HTA de 19,55 km pour un montant de 1 871 367 € HT. Ce montant a été ramené à 1 470 604 € HT, pour une longueur de 20,65 km, dans la convention de raccordement.
Dans ses observations enregistrées le 25 mars 2011, la société ERDF a justifié la répartition des coûts des travaux en HTA pour un montant total de 2 117 177 € HT entre, d'une part, ceux menés par la société ERDF pour assurer la mise en souterrain des départs « Ruynes » et « Montchamp » dans le but d'améliorer la desserte de distribution publique et, d'autre part, ceux réalisés pour le raccordement des deux projets de centrales éoliennes Parc éolien de Rageade I et Parc éolien de Rageade II, seuls mis à la charge de la société NED dans la convention de raccordement du 10 juin 2010.
La demande des sociétés demanderesses relative à la justification du coût des travaux de raccordement en HTA pour l'installation de production de la société NED ne peut, donc, qu'être rejetée.
Sur le coût des travaux dans le poste source de « Saint-Flour » :
Il ressort des pièces du dossier que la proposition technique et financière communiquée à la société BBE pour son projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II mentionne que la participation financière du demandeur a été établie selon le coût de la solution de référence consistant à remplacer le transformateur existant de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA. Les surcoûts liés au choix de la société ERDF de rajouter un nouveau transformateur HTB/HTA de 20 MVA dans le poste source de « Saint-Flour » sont à sa charge.
Dans ses observations enregistrées le 25 mars 2011, la société ERDF a communiqué le détail du chiffrage de la solution finale envisagée par l'adjonction d'un transformateur supplémentaire de 20 MVA de type ONAN pour un montant de 1 054 743 € HT et a, ainsi, justifié les coûts des travaux dans le poste source de « Saint-Flour » seuls mis à la charge de la société BBE dans la proposition technique et financière du 17 septembre 2010 en comparaison des travaux qui auraient été effectués si la société ERDF avait réalisé un remplacement du transformateur existant de 20 MVA de type ONAN en 36 MVA de type ODAF avec caisson d'insonorisation pour un montant de 953 788 € HT, le surcoût restant à la charge de la société ERDF, soit 100 955 € HT.
La demande des sociétés requérantes relative à la justification du coût des travaux dans le poste source de « Saint-Flour » ne peut, donc, qu'être rejetée.
Sur la nécessité technique d'insonoriser le poste source de « Saint-Flour » et l'imputation de la charge générée par l'insonorisation :
Il ressort des pièces du dossier que le 17 avril 2008, la société ERDF a transmis aux sociétés BBE et PER 1 une proposition technique et financière mutualisée qui prévoyait, pour le raccordement des projets de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II et Parc éolien de Rageade III, le remplacement d'un transformateur du poste source de « Saint-Flour » de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA pour un montant de 582 565 € HT.
La société ERDF a remplacé entre la fin juin et la mi-juillet 2010 le transformateur existant de 20 MVA de type ODAF par un transformateur de même puissance mais de type ONAN, consécutivement au traitement d'une réclamation d'un riverain formulée le 12 septembre 2009.
Enfin, le 17 septembre 2010, la société ERDF a transmis à la société BBE une nouvelle proposition technique et financière dans laquelle elle présentait une solution de raccordement reposant sur l'adjonction d'un nouveau transformateur de 20 MVA de type ONAN pour un montant de 953 788 € HT.
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 susvisé, une « opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté :
(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;
(ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ;
(iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution.
L'opération de raccordement de référence représente l'opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1er et 2 du décret du 28 août 2007 susvisé, calculé à partir du barème mentionné à l'article 2 ».
En outre, en application de l'article 5 de l'arrêté du 28 août 2007 le gestionnaire du réseau peut réaliser une « opération de raccordement différente de l'opération de raccordement de référence. Si le gestionnaire du réseau de distribution la réalise à son initiative, il prend à sa charge tous les surcoûts qui pourraient en résulter ».
Dans ces conditions, les coûts des travaux tendant à limiter les émissions sonores du poste source de « Saint-Flour » évoqués dans la proposition technique et financière du 17 septembre 2010 ne peuvent être mis à charge de la société BBE que s'ils interviennent pour respecter les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à la société ERDF, notamment les dispositions relatives à la « limitation de l'exposition des tiers au bruit des équipements » mentionnées à l'article 12 ter de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé, ainsi qu'à sa documentation technique de référence.
Dans ces conditions, la société ERDF devra justifier auprès de la société BBE, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, du fait que les coûts des travaux tendant à limiter les émissions sonores du poste source de « Saint-Flour » entrent dans le périmètre de l'opération de raccordement de référence. Dans le cas contraire, la société ERDF transmettra à la société BBE, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une nouvelle proposition technique et financière en tenant compte de ce périmètre de facturation.
Sur le choix du type de câble pour le raccordement des installations de production :
Il ressort des pièces du dossier que les propositions techniques et financières et conventions de raccordement communiquées aux sociétés NED, BBE et PER 1 mentionnent l'utilisation de câbles 3 × 240 mm² en cuivre pour le raccordement des installations de production éolienne au réseau public de distribution.
En application des articles 3.4 et 3.2.3.2 de la documentation technique de référence de la société ERDF, notamment de l'étude de l'impact sur la tenue thermique et sur le plan de tension des ouvrages en réseau pour le raccordement d'une installation décentralisée en HTA, les résultats de l'étude présentée par la société ERDF dans ses observations enregistrées le 25 mars 2011 qui sont fondées sur la dernière version de sa documentation technique de référence mise à jour sur ce point, en dernier lieu, le 1er juillet 2009 et accessible sur le site internet de la société ERDF, conduisent à retenir l'utilisation de câbles en cuivre, et non en aluminium, pour le raccordement des installations de production jusqu'au poste source de « Saint-Flour » pour les sociétés NED et BBE et pour le raccordement de l'installation de production en antenne pour la société PER 1.
La demande des sociétés requérantes relative à la justification du choix du type de câble de raccordement en HTA des installations de production ne peut, donc, qu'être rejetée.
Sur la demande de communication des appels d'offres lancés par la société ERDF pour les câbles :
Les sociétés NER, BBE et PER 1 sollicitent également la communication des appels d'offres lancés par la société ERDF et demandent à y participer.
L'obligation de transparence, qui s'impose au gestionnaire de réseaux, ne l'oblige pas pour autant à faire participer directement ou indirectement les producteurs à ces appels d'offres, ni à leur en communiquer les résultats.
En conséquence, la demande doit être écartée.
Sur l'exclusion de la file d'attente de raccordement du projet de centrale éolienne de la société PER 1.
Les sociétés NED, PER 1 et BBE demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de dire que le projet éolien de la société PER 1 est établi dans le rang correspondant à la date de la demande de proposition technique et financière du 28 novembre 2007 et qu'il doit bénéficier des capacités de transport correspondant à ce rang.
Aux termes de l'article 4.9 de la procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution de la société ERDF, en vigueur au moment de la demande de raccordement de la société PER 1, la date d'entrée en file d'attente est fixée à la date de réception par la société ERDF de la « fourniture par le producteur d'un des documents suivants [...] :
― pour les installations soumises à permis de construire, une copie de la décision accordant le permis de construire (notamment le cas des projets éoliens de hauteur supérieure à 12 mètres) spécifiée à l'article R 421-29 du code de l'urbanisme, ou de l'attestation prévue par l'article R 421-31 du même code ;
― pour les installations soumises à la déclaration de travaux, une copie de la déclaration de travaux ou de la mention de notification de prescriptions comme indiqué à l'article R 422-10 du code de l'urbanisme ;
― pour les installations soumises à une autorisation administrative exigeant la fourniture d'une étude d'impact préalable avec enquête publique (notamment les installations hydroélectriques ou celles qui sont classées pour la production de l'environnement), une copie de cette autorisation ;
― pour les installations ne relevant d'aucun des cas ci-dessus, une copie du récépissé de déclaration d'exploitation ou une copie de l'autorisation d'exploitation, documents délivrés dans les conditions prévues par le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, [...] ».
Il ressort des pièces du dossier que la société PER 1 a demandé à la société ERDF une étude détaillée, le 28 novembre 2007, pour le raccordement au réseau public de distribution de deux éoliennes (sur la base, pour l'une, du permis de construire n° PC1515804Y1004 accordé, le 5 janvier 2006, par le préfet du Cantal et, pour l'autre, d'une simple demande de permis de construire n° PC1515807Y1003 déposée le 9 mai 2007 et complétée le 18 juin 2007).
La société BBE a également demandé à la société ERDF une étude détaillée, le même jour, pour le raccordement au réseau public de distribution de six éoliennes (sur la base de la demande de permis de construire n° PC1515807Y1003 déposée le 9 mai 2007 et complétée le 18 juin 2007).
La transmission par la société ERDF, le 17 avril 2008, aux sociétés PER 1 et BBE d'une proposition technique et financière mutualisée à la demande expresse des deux sociétés pour les deux projets de centrale éolienne nécessitait que les demandeurs fournissent la copie de l'ensemble des permis de construire nécessaires.
L'ensemble des permis de construire n'ayant pas été obtenus par les sociétés PER 1 et BBE à la date du 12 juin 2008, ce qui faisait obstacle à la délivrance d'une proposition technique et financière mutualisée, c'est à juste titre que la société ERDF a exclu à cette date les deux projets mutualisés de la file d'attente de raccordement.
Sur le caractère injustifié de la durée des indisponibilités imposées par la société RTE au projet de centrale éolienne de la société BBE :
Les sociétés NED, PER 1 et BBE demandent au comité de règlement des différends et des sanctions de constater que la non-acceptation par la société BBE de la proposition technique et financière pour son projet éolien est justifiée et ne saurait priver ce projet de son rang dans la file d'attente de raccordement.
Elles demandent, également, au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société RTE de s'engager vis-à-vis de la société ERDF, et à la société ERDF vis-à-vis des sociétés demanderesses, sur des délais précis de renforcement du réseau public de transport d'électricité permettant de supprimer les durées de limitation de la production éolienne susceptibles d'intervenir.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le « gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l'interconnexion avec les autres réseaux ».
Dans son mémoire en défense du 3 mars 2011, la société RTE a indiqué que les travaux sur le réseau public de transport, nécessaires pour permettre l'évacuation de la production éolienne dans le massif Central, ont été identifiés dès 2006 et que les limitations identifiées dans les études seront « de manière quasi intégrale levées à court ou moyen terme (environ 3 ans) par les renforcements en cours de réalisation ou décidés aujourd'hui ».
Il ressort des pièces du dossier que la société RTE a pris, le 29 novembre 2010, une décision d'engagement de projet pour le remplacement des conducteurs et la sécurisation mécanique de la ligne 225 kV « Margeride ― Rueyres » sur une longueur de 47 km permettant la fiabilisation de l'alimentation principale de la Lozère. L'achèvement de ces travaux est prévu pour 2014.
Dans son mémoire en défense du 3 mars 2011, la société RTE a indiqué que ce « renforcement du réseau 225 kV permettra de lever les limitations préventives existantes aujourd'hui pour le projet Rageade II ».
Cependant, il ressort, également, des pièces du dossier que la société RTE a pris, respectivement le 25 octobre 2008 et le 23 avril 2010, deux décisions d'ouverture de plusieurs projets, qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision d'engagement du directoire de la société RTE, pour :
― la création d'une ligne 225 kV « Issoire ― Savignac » sur une longueur d'environ 59 km permettant de lever les contraintes d'évacuation de la production hydraulique et éolienne ;
― le remplacement des conducteurs de la ligne 225 kV « Margeride ― Pratclaux » sur une longueur de 38,5 km sans augmentation de capacité.
Or, dans ses observations du 24 mars 2011, la société RTE a indiqué que l'augmentation des capacités des ouvrages par remplacement des conducteurs sur les lignes 225 kV « Margeride ― Rueyres » et « Margeride ― Pratclaux » permettra de lever toutes les limitations préventives pesant sur le projet Rageade.
Cependant, la proposition technique et financière adressée, le 31 décembre 2010, par la société ERDF à la société BBE pour son projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II ne prévoit aucune date pour la levée des limitations préventives et curatives.
Il ressort, donc, des pièces du dossier, que le principe même de la réalisation des travaux de renforcement des ouvrages du réseau public de transport, pour permettre au projet de centrale éolienne « Parc éolien de Rageade II » de la société BBE d'injecter sa puissance maximale à tout moment de l'année, n'est pas arrêté par la société RTE.
Dès lors, en se contentant de transmettre les informations communiquées par la société RTE, la société ERDF n'a pas apporté les éléments permettant de justifier les délais des renforcements du réseau public de transport. La société BBE est, donc, fondée à demander la communication des éléments permettant de fournir la justification des délais de renforcement du réseau public de transport.
Il y a lieu, dans ces conditions, pour le comité de règlement des différends et des sanctions, d'inviter la société RTE à communiquer, en même temps qu'à la société ERDF, à la société BBE, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les éléments permettant de justifier de manière précise et circonstanciée les délais de renforcement des ouvrages du réseau public de transport justifiés par l'arrivée du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II de la société BBE.
En application de la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009, la société ERDF a modifié sa procédure de traitement des demandes de raccordement, l'article 11 de celle-ci prévoit désormais que « pour les raccordements dans le domaine de tension HTA, quand la mise en service de l'installation est effectuée avant la mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement, ERDF, en accord avec le demandeur, peut limiter la puissance de raccordement disponible jusqu'à la mise à disposition desdits ouvrages. La date de mise à disposition des ouvrages définitifs, les valeurs de limitation de puissance et les durées associées sont indiquées dans l'offre de raccordement et reprises dans la convention de raccordement ».
Il y a lieu, en conséquence, pour le comité de règlement des différends et des sanctions, d'inviter la société ERDF à adresser à la société BBE, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une nouvelle proposition technique et financière précisant le délai de réalisation des travaux de renforcement des ouvrages du réseau public de transport qui permettrait au projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II d'injecter la totalité de sa puissance sur le réseau public de distribution d'électricité et à tout le moins les limitations temporaires, telles que définies dans la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009, qui s'imposeraient au projet.

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Au surplus, le comité de règlement des différends et des sanctions relève que, dans son mémoire en duplique du 5 mai 2011, la société RTE a indiqué que le renforcement de la ligne 225 kV « Montahut ― Saint-Vincent », nécessaire à l'évacuation de la production en totalité du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I, a été réalisé et mis en service en juillet 2008 et qu'« aucune limitation liée à cet ouvrage n'est plus mentionnée à partir de cette date ».
Il ressort des pièces du dossier que la convention de raccordement, signée le 29 juillet 2009 par la société NED, comporte une durée des indisponibilités du réseau HTB évaluée à 1.028 heures en préventif et 1.625 heures en curatif sur une période glissante de cinq ans et un délai de réalisation des travaux sur le réseau public de transport de sept ans.
Cette durée des indisponibilités du réseau HTB et le délai de réalisation des travaux sur le réseau public de transport n'ont plus lieu d'être dès lors que le renforcement de la ligne 225 kV « Montahut ― Saint-Vincent » a été réalisé.
Il y a lieu, en conséquence, pour le comité de règlement des différends et des sanctions, d'inviter la société ERDF à adresser à la société NED, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un nouvel avenant à la convention de raccordement sans aucune limitation liée au réseau public de transport d'électricité permettant au projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade Id'injecter la totalité de sa puissance sur le réseau public de distribution d'électricité.

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Sur la demande de la société ERDF relative au paiement d'un solde de 565 084 € TTC :
Il n'y a pas lieu pour le comité de règlement des différends et des sanctions de se prononcer sur cette demande de paiement d'un solde de travaux de raccordement, qui relève de la compétence du juge commercial.

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Décide :

Article 1

Donne acte aux sociétés Nouvelles Energies dynamiques, Parc éolien de Rageade I et Bois + Biomasse Energie de ce qu'elles renoncent à leurs demandes tendant, à titre de mesure conservatoire et de sanction provisoire, à ce que :
― les paiements ultérieurs des producteurs à la société ERDF pour les raccordements soient provisoirement suspendus jusqu'au septième jour précédant la date ferme de mise en service des raccordements des parcs éoliens des sociétés Nouvelles Energies dynamiques et Parc éolien de Rageade I, que la société ERDF devra notifier aux producteurs quatorze jours en avance ;
― les paiements à la société ERDF que les producteurs seront amenés de faire à la date visée ci-avant ne soient que provisoires dans l'attente de la décision définitive à prendre par le comité ;
― le comité ordonne une enquête sur les délais et les conditions techniques et financières auxquelles les sociétés ERDF et RTE auraient pu et dû satisfaire les demandes de raccordement des producteurs par comparaison aux conditions effectivement observées ou offertes par les sociétés ERDF et RTE.

Article 2

Les pièces déposées par les sociétés Nouvelles Energies dynamiques, Parc éolien de Rageade I et Bois + Biomasse Energie numérotées R 2.11, R 15.3, R 19.1 à R 19.9, R 22.12, R 22.13, R 33.1 à R 33.4, R 34 et R 44.3 sont retranchées du dossier.

Article 3

La société Electricité Réseau Distribution France justifiera à la société Bois + Biomasse Energie, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, que les coûts des travaux tendant à limiter les émissions sonores du poste source de « Saint-Flour » entrent dans le périmètre de l'opération de raccordement de référence du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II.

Article 4

La société RTE EDF France adressera à la société Bois + Biomasse Energie, en même temps qu'à la société Electricité Réseau Distribution France, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision les éléments permettant de justifier de manière précise et circonstanciée les délais de renforcement des ouvrages du réseau public de transport justifiés par l'arrivée du projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II.

Article 5

La société Electricité Réseau Distribution France adressera à la société Bois + Biomasse Energie, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une nouvelle proposition technique et financière précisant le délai de réalisation des travaux de renforcement des ouvrages du réseau public de transport qui permettrait au projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade II d'injecter la totalité de sa puissance sur le réseau public de distribution d'électricité et à tout le moins les limitations temporaires, telles que définies dans la décision de la Commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009, qui s'imposeraient au projet.

Article 6

Le surplus des conclusions de la société Nouvelles Energies dynamiques, de la société Parc éolien de Rageade I et de la société Bois + Biomasse Energie, de la société Electricité Réseau Distribution France et de la société RTE EDF France est rejeté.

Article 7

La présente décision sera notifiée à la société Nouvelles Energies dynamiques, à la société Parc éolien de Rageade I, à la société Bois + Biomasse Energie, à la société Electricité Réseau Distribution France et à la société RTE EDF France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à à Paris, le 20 mai 2011.

Pour le comité de règlement des différends

et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine

(1) Ce montant tient compte des travaux menés par la société ERDF pour assurer la mise en souterrain des départs « Ruynes » et « Montchamp » du poste source de « Saint-Flour », représentant la somme de 646 573 € HT sur un montant total des travaux en HTA de 2 117 177 € HT. (2) Transformateur de type ODAF (Oil Directed Air Forced) : transformateur immergé dans l'huile à circulation dirigée et refroidi par air à ventilation forcée. (3) Transformateur de type ONAN (Oil Natural Air Natural) : transformateur immergé dans l'huile avec circulation naturelle et refroidi par air en circulation naturelle sur ses surfaces extérieures. (4) Le nombre d'heures de production annuelle indiqué dans les fiches de collecte était erroné. En aucun cas, il ne pouvait être égal à 8 760 heures pour un parc éolien. (5) Cette demande était, également, accompagnée du permis de construire n° PC1515804Y1004 accordé, le 5 janvier 2006, par le préfet du Cantal à la société NED pour son projet de centrale éolienne Parc éolien de Rageade I.